TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05678
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05678 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAYY
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Mme [B], munie d’un pouvoir,
ET :
Monsieur [V] [O]
né le 03 Décembre 1967
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 mars 2019 prenant effet le même jour, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [V] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 203,90 €, outre une provision mensuelle sur charge de 68,23 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 203,90 €.
L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 23 juillet 2025 à Monsieur [V] [O] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et de payer les loyers échus pour un arriéré de 1488,80 €.
Par courrier électronique en date du 18 juillet 2025, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 02 décembre 2025, et signifiée par dépôt à étude, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [V] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut d'assurance, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers, et à défaut la prononcer ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [O] ;de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l'absence d'assurance locative, faisant courir tout risque sur l'immeuble, ce par application des dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;de condamner Monsieur [V] [O] au paiement des sommes suivantes :2069,11 € au titre de sa créance locative, arrêtée au 24 septembre 2025, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 02 décembre 2025.
L'audience s'est tenue le 28 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 4456,40 € sa créance locative, le dernier paiement datant d’avril 2025, il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [O], comparant en personne, a expliqué avoir passé une période difficile, il a demandé à rester dans le logement et a informé n’avoir presque plus de ressources. Il a affirmé qu’il n’était plus assuré depuis son départ de la banque, où il avait souscrit une assurance.
Monsieur [V] [O] a été autorisé à produire dans le cadre d'une note en délibéré, avant le 05 mai 2026, un justificatif de la souscription d’une assurance. Il fournissait le justificatif de son assurance.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [V] [O] le 23 juillet 2025 pour un arriéré de loyers de 1488,80 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois visé par le commandement, Monsieur [V] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 septembre 2025.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [V] [O] et de son incapacité à reprendre le paiement des loyers, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [V] [O] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [O] et de dire que faute pour Monsieur [V] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux :
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l'espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La demande sera donc rejetée.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [V] [O] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [O] et de dire que faute par Monsieur [V] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 24 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 456,40 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [O] à payer la somme de 4 456,40 € actualisée au 24 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Monsieur [V] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [O] à verser cette indemnité à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [V] [O].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 28 mars 2019 entre l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE et Monsieur [V] [O] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 24 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE, la somme de 4 456,40 € arrêtée au 24 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [V] [O] et de tous occupants de son chef ;
DEBOUTE l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande relative à la suppression du délai avant de quitter les lieux ;
DIT que faute par Monsieur [V] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [O] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à l'E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;
DEBOUTE l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de justifier de la souscription d'une assurance et de payer du 23 juillet 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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