Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05758


Vérifier : TJ 42218, 23 juin 2026, RG 25/05758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/05758
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3c37e0cdc6046d4794089e

Texte de la décision

11,730 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05758 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA6M

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Mme [K], munie d’un pouvoir,

ET :

Monsieur [H] [Z] ICAZE
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à effet du 22 juin 2023, la société HABITAT et METROPOLE a donné à bail à Monsieur [H] [Z] [D], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 293,11 €, outre une provision mensuelle sur charge de 133,08 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 293,11 €.

Par lettre simple en date du 15 juillet 2025, la société HABITAT et METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

La société HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 6 août 2025 à Monsieur [H] [Z] [D] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 665,79 €.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 novembre 2025, signifiée par dépôt à étude, la société HABITAT et METROPOLE a attrait Monsieur [H] [Z] ICAZE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement de la prononcer ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [Z] [D] et tout occupant de son chef ;de condamner Monsieur [H] [Z] [D] au paiement des sommes suivantes :2 079,13 € au titre de sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’au départ effectif des lieux;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par voie électronique le 21 novembre 2025.

L'audience s'est tenue le 28 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la société HABITAT et METROPOLE, représentée, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 3 231,17 €, arrêtée au 27 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [H] [Z] [D], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Monsieur [H] [Z] [D].

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [H] [Z] [D] le 6 août 2025 pour un arriéré de loyers de 665,79 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [H] [Z] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 octobre 2025.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [H] [Z] [D] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Z] [D] et de dire que faute pour Monsieur [H] [Z] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la société HABITAT et METROPOLE verse aux débats un décompte, arrêté au 27 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 231,17 €, correspondant à l'arriéré locatif jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société HABITAT et METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [Z] [D] à payer la somme de 3 231,17 € échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation

Monsieur [H] [Z] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société HABITAT et METROPOLE.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [Z] [D] à verser cette indemnité à la société HABITAT et METROPOLE et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [H] [Z] [D].

Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société HABITAT et METROPOLE sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Monsieur [H] [Z] [D] succombant aux dépens il y a lieu de le condamner à la somme de 50,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que le bail prenant effet le 22 juin 2023 entre Monsieur [H] [Z] [D] et la société HABITAT et METROPOLE, concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [D] à payer à la société HABITAT et METROPOLE la somme de 3 231,17 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [H] [Z] [D] ;

DIT que faute par Monsieur [H] [Z] [D] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [Z] [D] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société HABITAT et METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [D] à payer à la société HABITAT et METROPOLE la somme de 50,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.