TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/01170
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01170 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE2R
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [B], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [C] [M]
née le 07 Octobre 2004 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 17 janvier 2023, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [C] [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 17 décembre 2024 à Madame [C] [M] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1633,87 €un commandement de justifier de l’occupation du logement.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le tribunal autorisait la reprise du logement.
La reprise des lieux était effectuée par commissaire de justice le 18 juin 2025.
Une tentative de médiation n’était pas réalisée, la nouvelle adresse de Madame [C] [M] ne pouvant être déterminée.
Suivant assignation du 26 février 2026, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a demandé au tribunal :
de condamner Madame [C] [M] au paiement des sommes suivantes :5025,52 € au titre de sa créance locative au 27 avril 2026,550,00 € de dommages et intérêts300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
que leur locataire avait mis en place un échéancier
Madame [C] [M] a indiqué au tribunal qu’elle donnait 15,00 € par mois mais ne pouvait pas donner plus. Elle envisageait de déposer un dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 27 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 5025,52 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [C] [M] à payer la somme de 5025,52 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Considérant l’importance de la dette locative de Madame [C] [M], la faiblesse de ses ressources ainsi que le dépôt prochain d’un dossier de surendettement, il n’y a pas lieu d’accorder, à Madame [C] [M] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [C] [M], la demande de condamnation formée par l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendra notamment le coût de l’assignation.
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [C] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 5025,52 €, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [M] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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