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TJ 42218, 23 juin 2026, RG 26/01322


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Date
23/06/2026
Numéro
26/01322
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3c381ecdc6046d47940dbf

Texte de la décision

5,500 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01322 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFDF

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Mme [S], munie d’un pouvoir,

ET :

Madame [Y] [E]
née le 09 Février 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 17 janvier 2023, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [Y] [E] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par courrier du 1 août 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a informé la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.

L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 31 juillet 2025 à Madame [Y] [E]  :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 825,21 €
Suivant assignation du 22 octobre 2025, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en vue de demander notamment la constatation de la résiliation du bail et son expulsion.

L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 24 octobre 2025.

Le 18 mars 2026, un procès verbal d’abandon des lieux était réalisé par commissaire de justice.

L'audience s'est tenue le 28 avril 2026.

Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE s’est désistée de sa demande d’expulsion mais a demandé au tribunal :
de condamner Madame [Y] [E] au paiement des sommes suivantes :2877,80 € au titre de sa créance locative au 27 avril 2026,200,00 € de dommages et intérêts100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileainsi qu'aux entiers dépens.
L'EPIC HABITAT ET METROPOLE a expliqué au soutien des prétentions :
que leur locataire ayant abandonné les lieux, ils diligentaient parallèlement une procédure de reprise des lieux.
Madame [Y] [E] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 27 avril 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2877,80 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [E] à payer la somme de 2877,80 € outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement .

Considérant l’importance de la dette locative de Madame [Y] [E] ainsi que l’absence d’information sur ses ressources, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [Y] [E] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Y] [E] la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;

Madame [Y] [E] succombant aux dépens il y a lieu de la condamner à la somme de 50,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 2877,80 €, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement  ;

REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [Y] [E] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 juillet 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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