TJ 80021, 24 juin 2026, RG 24/02597
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Texte de la décision
DU : 24 Juin 2026
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F], [F]
C/
S.A. AXA, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. BATIMENT CONCEPT, [K], S.A.S. [Y] [U], Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2]
Répertoire Général
N° RG 24/02597 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBV6
Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Mes [G], [P], [T], [L]
Expédition le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [F]
née le 14 Juillet 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [V] [F]
né le 24 Octobre 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A. AXA (RCS DE [Localité 7] 722 057 460) en qualité d’assureur de M.[B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE [Localité 1] 775 684 764 en qualité d’assureur de la SARL BATIMENT CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. BATIMENT CONCEPT (RCS D’ [Localité 3] 410 275 598)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [B] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [Y] [U] (RCS D’[Localité 3] 498 139 575)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2] (RCS DE [Localité 7] 382 285 260) en qualité d’assureur de la SAS [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :
Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [F] et Mme [J] [F] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Somme), dans lequel ils ont fait entreprendre des travaux d’extension du rez-de-chaussée afin de créer une chambre et une salle de bains dans le courant de l’année 2014.
Ils ont confié ces travaux à la société Bâtiment Concept, assurée auprès de la société SMABTP, qui a sous-traité les travaux de couverture à M. [B] [K], assuré auprès de la société Axa France IARD.
Se plaignant d’infiltrations au droit de la couverture de l’extension depuis le mois d’août 2018, M. [F] et Mme [F] ont obtenu de la MAIF, assureur suivant police « protection juridique », la désignation d’un expert qui a constaté la discontinuité de l’écran sous toiture au niveau des arêtiers ainsi que l’absence de trop-plein au droit du chêneau, et a conclu à la responsabilité de la société Bâtiment Concept et de M. [K] dans un rapport du 26 juillet 2019.
Malgré une intervention en reprise, de nouvelles infiltrations sont survenues en juillet 2019, puis en mars 2021. Aux termes d’un nouveau rapport en date du 26 avril 2021, l’expert missionné par la MAIF a mis en évidence deux défauts de soudure d’un chéneau, nécessitant son chemisage. Ces travaux réparatoires ont été réalisés par la société [Y] [U], assurée après de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]).
Cependant, de nouvelles infiltrations ont été constatées le 4 avril 2023, dont l’origine a été imputée à des défauts d’étanchéité du chéneau en toiture ainsi qu’à des débordements d’une noue.
Faute de parvenir à une solution amiable, M. [F] et Mme [F] ont, par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 27 août 2024, fait assigner les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] ainsi que M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.
M. [K] et la société [Y] [U], respectivement assignés à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, M. [F] et Mme [F] demandent au tribunal de :
A titre principal et subsidiaire, condamner in solidum M. [K], les sociétés Bâtiment Concept, [Y] [U], Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], Axa France IARD et SMABTP à leur payer les sommes de : 9.204, 46 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; 43.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner in solidum M. [K], les sociétés Bâtiment Concept, [Y] [U], Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], Axa France IARD et SMABTP aux entiers dépens ; Condamner in solidum M. [K], les sociétés Bâtiment Concept, [Y] [U], Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], Axa France IARD et SMABTP à leur payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] demande au tribunal de :
A titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et encore plus infiniment subsidiaire, débouter M. [F] et Mme [F] de leurs demandes à son encontre ; Condamner in solidum M. [F] et Mme [F] aux entiers dépens ; Condamner in solidum M. [F] et Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, signifiées le 24 septembre 2025 à la société [Y] [U] et le 9 octobre 2025 à M. [K], la société Axa France IARD demande au tribunal de :
Débouter M. [F], Mme [F], les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP de leurs demandes à son encontre ; Subsidiairement, Condamner in solidum les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, [Y] [U] et Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] à la garantir à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dépens et frais irrépétibles au profit de M. [F] et de Mme [F] ; Débouter M. [F] et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; Condamner tout succombant aux dépens ; Autoriser Me Aurélien Desmet, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 février 2026, les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP demandent au tribunal de :
Débouter M. [F] et Mme [F] des demandes de condamnation et appels en garantie formées à leur encontre ; Subsidiairement, Condamner M. [K], les sociétés [Y] [U], Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] et Axa France IARD à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;Débouter M. [F] et Mme [F] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; Condamner tout succombant aux entiers dépens ; Condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ecarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande indemnitaire
Sur la nature et l’origine des désordres
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en suite des infiltrations dénoncées en août 2018, une première réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 7 juin 2019 en présence des maîtres de l’ouvrage, de la société Bâtiment Concept, de M. [K], ainsi que des experts missionnés par la MAIF et la société Axa France IARD. La société SMABPT, bien que convoquée, était absente. A l’issue de cette réunion, les personnes présentes ont contradictoirement constaté « une infiltration d’eau pluviale (…) au travers de la couverture de l’extension », qui a endommagé les plafond de la chambre et de la salle de bains, ainsi que le parquet de la chambre.
Dans un rapport établi le 26 juillet 2019, M. [W] [R], expert missionné par la MAIF, a constaté : « Une fissure est détectée dans la zinguerie du chéneau, mais (…) n’est vraisemblablement pas la cause (fuite occasionnelle lors de fortes précipitations alors que cette crevasse, si elle était infiltrante, serait une fuite systématique). La tuilerie est ses arêtiers (sont) examiné(s) (découverte). Il apparaît alors que l’écran de sous-toiture est discontinu au niveau des arêtiers (lais mal assemblés) et que le closoir en place n’offre pas un recouvrement suffisant. Le chéneau, derrière un acrotère, n’est pas muni de trop-plein (dispositif anti mise en charge) ». Il a conclu comme suit : « La cause du sinistre semble donc être des anomalies de couverture : malfaçon des arêtiers autorisant le passage d’eau, pour combinaison vent et pluie latérale ; malfaçon du chéneau dépourvu de trop-plein efficace (les boîtes à eau en place n'étant pas suffisante), et autorisant la mise en charge du chéneau, voire (son) débordement, lors d’une obstruction occasionnelle de l’une ou l’autre des deux descentes ».
Il ressort également des pièces produites qu’en suite de nouvelles infiltrations dénoncées en suite d’un orage en juillet 2019, de nouvelles investigations ont été menées sous l’égide de l’expert missionné par la MAIF. Ainsi, aux termes de son rapport du 26 février 2020, le chéneau a été mis en charge avec de l’eau colorée après obturation des descentes d’eaux pluviales, puis les raccords discontinus de couvertine et la toiture ont été arrosés, sans qu’aucune pénétration d’eau ne soit constatée. M. [R] en a conclu que les travaux de reprise réalisé en juin 2019 ont permis d’assurer l’étanchéité de la couverture.
Il ressort encore des pièces versées aux débats qu’en suite de nouvelles infiltrations signalées en mars 2021, l’expert missionné par la MAIF, dans son rapport du 26 avril 2021, a constaté la persistance des pénétrations d’eau (tâche d’humidité au droit du plafond de l’extension ; Placoplatre, isolant et voliges ponctuellement détrempés) et la présence d’une microfissure dans la soudure du moignon de la descente d’eaux pluviales ainsi qu’au fond du chéneau à l’origine, selon lui, des désordres, de sorte que le chemisage de cet élément a été recommandé. Le chemisage du chéneau à l’aide d’une résine d’étanchéité a été réalisé par la société [Y] [U] suivant facture du 10 septembre 2021.
Il ressort enfin des pièces produites que nonobstant ces travaux réparatoires, de nouvelles infiltrations, signalées par les demandeurs en avril 2023, ont été mises en évidence en suite de la mise en eau colorée du chéneau et de l’arrosage de la noue. Aux termes de son rapport établi le 31 juillet 2023, l’expert mandaté par la MAIF a conclu que les désordres ont pour origine « des défauts d’étanchéité au niveau du chéneau en toiture » ainsi que « des débordements au niveau d’une noue au droit des dommages (constatés dans) la salle de bains ». Aussi, selon cet expert amiable, il est nécessaire de « reprendre l’étanchéité du chéneau dans son intégralité et dans les règles de l’art, reprendre le positionnement de l’écran de sous toiture au droit de la chambre (et) au bas de la noue, reprendre la jonction entre l’évent et l’écran de sous toiture et reprendre les jonctions de couvertine en toiture ».
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1. Sur les responsabilités
a. Sur la responsabilité de la société Bâtiment Concept
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des constructeurs.
Or, au vu de ce qui précède, les infiltrations qui affectent l’extension de l’immeuble leur appartenant sont directement en lien avec les prestations que M. [F] et Mme [F] ont confié à la société Bâtiment Concept, qui comprennent la réalisation de la charpente, de la couverture, des noues et des arêtiers, ainsi que de l’étanchéité sur chéneaux et des couvertines, suivant devis du 10 février 2014.
Le fait que la société [Y] [U] soit intervenue ponctuellement au droit du chéneau postérieurement à la réception de l’ouvrage ne suffit pas à l’exonérer de toute responsabilité dans la survenance de ces désordres.
Par conséquent, la responsabilité de la société Bâtiment Concept est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 précité.
b. Sur la responsabilité de M. [K]
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, la société Bâtiment Concept a sous-traité à M. [K] les travaux de couverture litigieux. Ainsi, il résulte de sa facture du 3 juin 2014 que ce sous-traitant a notamment réalisé la pose de la sous-toiture, de la noue et du chéneau.
Les infiltrations qui affectent ces ouvrages caractérisent le manquement de M. [K] à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son donneur d’ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 précité.
c. Sur la responsabilité de la société [Y] [U]
L’article 1231-1 du code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, en suite des infiltrations dénoncées en mars 2021, la société [Y] [U] est intervenue pour réaliser les prestations de « nettoyage et séchage du chéneau, dépose et repose de tuiles (1er rang), fourniture et pose de résine d’étanchéité dans le chéneau (ainsi que) repliement matériel et déplacement » suivant facture du 1er septembre 2021 payée par M. [F] et Mme [F].
S’agissant d’une reprise ponctuelle, les travaux réalisés par cette société ne sont pas assimilables, par leur importance, à des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 précité. Cependant, la résine d’étanchéité qu’elle a mis en œuvre n’a pas permis de mettre un terme aux infiltrations en provenance du chéneau défaillant, de sorte qu’elle a commis une faute en lien direct avec les pénétrations d’eau déplorée par les demandeurs.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bâtiment Concept est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 précité.
2. Sur la garantie des assureurs
a. Sur la garantie de la société SMABTP
La société SMABTP, qui ne verse pas les conditions particulières, générales ou spéciales du contrat d’assurance souscrit par la société Bâtiment Concept, ni ne conteste devoir sa garantie, est condamnée à garantir son assuré.
b. Sur la garantie de société Axa France IARD
La société Axa France IARD, qui produit les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par M. [K], lequel garantit notamment la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, ne conteste pas devoir sa garantie.
Cet assureur est donc condamné à garantir son assuré, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises dont les montants sont fixés aux conditions particulières. La garantie « responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale » étant une garantie facultative, la franchise est opposable même à la victime.
c.Sur la garantie de la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]
Aux termes des conditions particulières et générales afférentes au contrat d’assurance souscrit par la société [Y] [U], la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] a délivré une garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou achèvement de travaux ». L’article 2.3 des conditions générales stipule que cet assureur garantit « les conséquences financières de la responsabilité civile que (l’assuré) peut encourir dans l’exercice des activités mentionnées dans (les) conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients) (…) après l’achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine votre faute professionnelle, une malfaçon technique, un vice de conception ou de fabrication des matériaux ou produits fournis par (l’assuré) pour l’exécution de ces ouvrages ou travaux ».
En conséquence, cet assureur est condamné à garantir son assuré, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises dont les montants sont fixés aux conditions particulières. La garantie précitée étant une garantie facultative, la franchise est opposable même à la victime.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
M. [F] et Mme [F] produisent un devis n° 23-206 établi par la société Moronvalle le 16 octobre 2023, d’un montant de 5.402, 96 euros TTC, dont les prestations tendent à supprimer la cause des infiltrations persistantes.
Il convient d’y ajouter les travaux de reprise des conséquences des infiltrations chiffrées à dire d’expert à la somme de 2.559 € TTC, outre 693, 55 euros TTC au titre des mesures conservatoires mises en œuvre par la société LMH (facture du 12 janvier 2024.
En revanche, les demandeurs ne justifient pas avoir pris en charge les frais de recherche de fuites dont ils demandent le remboursement.
Dans ces conditions, la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] sont condamnés in solidum à payer à M. [F] et Mme [F] la somme de 8.655, 51 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
L’extension litigieuse a été achevée dans le courant de l’année 2014 ; Un premier dégât des eaux est survenu pendant un orage en août 2018 consistant en une infiltration d’eau pluviale au travers de la couverture de cette extension, endommageant les embellissements de la chambre et de la salle de bains ; Une nouvelle infiltration est survenue à la suite d’un orage en juillet 2019 ; De nouvelles infiltrations, nécessitant la mise en place de bassines en raison d’un écoulement d’eau en provenance du plafond, ont été constatées en mars 2021 ; Un nouveau dégât des eaux a été dénoncé en mars 2023, endommageant les embellissements des deux pièces susmentionnées ; L’état de santé de M. [F], qui justifie d’une invalidité égale ou supérieure à 80 %, a été jugé incompatible avec l’utilisation de la chambre sinistrée en raison de la présence de moisissures (certificat médical du 13 novembre 2023).
Les infiltrations que subissent M. [F] et Mme [F] depuis le mois d’août 2018 sont apparues irrégulièrement pendant plusieurs années, si bien qu’ils ont été empêchés ponctuellement d’utiliser la chambre et la salle de bains de l’extension, pourtant construites afin de pallier les conséquences d’un accident vasculaire cérébral subi par le demandeur l’empêchant d’accéder à l’étage de l’immeuble.
Aussi, ils justifient avoir subi un préjudice de jouissance qui sera justement et intégralement réparé par la condamnation in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur le préjudice moral
Si les infiltrations que subissent M. [F] et Mme [F] depuis le mois d’août 2018 sont apparues ponctuellement, il demeure que leur récurrence a été source de tracas et d’inquiétudes pendant de nombreuses années.
Ils justifient avoir subi un préjudice moral qui sera justement et intégralement réparé par la condamnation in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
D. Sur les appels en garantie
Sur le partage de responsabilité
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur un fondement quasi-délictuel s’agissant de locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou sur un fondement contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [K], sous-traitant de la société Bâtiment Concept, a réalisé les travaux de couverture défaillants si bien qu’il a manqué à son obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Par ailleurs, la société Bâtiment Concept ne s’est pas assurée que l’ouvrage réalisé par M. [K] soit exempt de vice, ce qui atteste de sa défaillance dans le suivi des prestations sous-traitées. Enfin, la société [Y] [U] a ponctuellement participé à la survenance des infiltrations en réalisant une étanchéité inefficace des chéneaux dans le cadre de travaux de reprise.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités est fixé comme suit :
10 % pour la société Bâtiment Concept, assurée auprès de la société SMABTP ; 60 % pour M. [K], assuré auprès de la société Axa France IARD ; 30 % pour la société [Y] [U], assurée auprès de la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2].
2. Sur l’appel en garantie des sociétés Bâtiment Concept et de la SMABTP
Les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de M. [K] et de la société [Y] [U] ainsi que de leurs assureurs respectifs.
Ces deux sociétés n’ayant pas fait signifier leurs conclusions aux défendeurs défaillants, elles sont déboutées de l’appel en garantie dirigé à leur encontre.
En revanche, la société Axa France IARD est condamnée à garantir les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] est condamnée à garantir les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre.
3. Sur l’appel en garantie de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD forme un appel en garantie à l’encontre des sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, [Y] [U] et Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2].
Au vu du partage de responsabilités, les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP sont condamnées in solidum à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre.
M. [K], défendeur défaillant à qui ses conclusions ont été signifiées le 9 octobre 2025, et la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] sont condamnés in solidum à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], ainsi que M. [K], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2], ainsi que M. [K], condamnés aux dépens, sont condamnés à payer à M. [F] et Mme [F] la somme globale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP, Axa France IARD ainsi que Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] sont déboutées de leur demande indemnitaire respective au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP, qui se prévalent simplement de leurs contestations, ne démontrent pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, si bien que leur demande tendant à l’écarter est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE in solidum responsables la société Bâtiment Concept, M. [B] [K] et la société [Y] [U] des infiltrations qui affectent l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Somme) appartenant à M. [V] [F] et Mme [J] [F] ;
CONDAMNE la société SMABTP à garantir son assuré, la société Bâtiment Concept ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir son assuré, M. [B] [K], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2])à garantir son assuré, la société [Y] [U], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [B] [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [V] [F] et Mme [J] [F] la somme de 8.655, 51 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [B] [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [V] [F] et Mme [J] [F] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la société Bâtiment Concept et son assureur la SMABTP, M. [B] [K] et son assureur la société Axa France IARD, ainsi que la société [Y] [U] et son assureur la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à payer à M. [V] [F] et Mme [J] [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
FIXE le partage de responsabilités comme suit :
10 % pour la société Bâtiment Concept, assurée auprès de la société SMABTP ; 60 % pour M. [K], assuré auprès de la société Axa France IARD ; 30 % pour la société [Y] [U], assurée auprès de la société Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2] ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à garantir les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 10 % de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]), ainsi que M. [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bâtiment Concept, SMABTP, Axa France IARD, [Y] [U] et Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]), ainsi que M. [B] [K] à payer à M. [V] [F] et Mme [J] [F] la somme globale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les sociétés Bâtiment Concept et SMABTP, Axa France IARD ainsi que Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val de [Localité 2] (Groupama [Localité 1] Val de [Localité 2]) de leur demande indemnitaire respective au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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