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TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/02235


Vérifier : TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/02235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/02235
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
6a3c3908cdc6046d47941fe3

Texte de la décision

30,292 caractères

DU : 24 Juin 2026


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Demande de réinscription après retrait du rôle

AFFAIRE :

[E]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [G] [B], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Entreprise LES ETABLISSEMENTS SOMME PAYSAGES, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. GSF [V]

Répertoire Général

N° RG 25/02235 - N° Portalis DB26-W-B7J-IODI


Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Me CAHITTE
à : Me D’HELLENCOURT
à : Me MENDY
à : Me DERBISE

Expédition le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire opposant :

Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [G] [B] représenté par le Syndic de copropriété la SARL [Localité 4] (RCS D’[Localité 1] 328 934 898)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

LES ETABLISSEMENTS SOMME PAYSAGES (RCS D’[Localité 1] 481 228 252)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS

S.A.S. GSF [V] (RCS D’[Localité 1] 502 107 477)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S)

S.A. MMA IARD (RCS [Localité 9] 440 048 882 00961)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 9] 775 652 126 02114)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

- INTERVENANTES VOLONTAIRES -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :
Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 décembre 2019, M. [I] [E] a chuté alors qu’il se trouvait sur le parking de la galerie marchande du centre commercial [Adresse 7] à [Localité 11] (Somme).

Celui-ci a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire d’[Localité 1] - Picardie du 4 au 9 décembre 2019 en raison d’une fracture trochantéro-diaphysaire du fémur droit. Son traitement a consisté en une ostéosynthèse par DHS, des soins de rééducation fonctionnelle par masso-kinésithérapie et la prescription de semelles orthopédiques.

Le Dr [J] [K], missionné par la société Maaf Assurances, a examiné M. [I] [E] et a établi son rapport le 20 mars 2023.

Par lettre recommandée du 7 juin 2023, réceptionnée le lendemain, puis par lettre recommandée du 20 juillet 2023, réceptionnée le 10 juillet 2023, M. [E] a, par l’intermédiaire de son avocat, vainement demandé au syndicat des copropriétaires [G] [B], représenté par son syndic en exercice la société Masset Frères, s’il accepte de prendre en charge les conséquences de cet accident.

Par actes de commissaire de justice du 8 décembre 2023, M. [I] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [G] [B] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et aux fins de liquider son préjudice corporel.

Par actes de commissaire de justice du 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires [G] [B] a fait assigner la société GSF [V], M. [U] [M] et M. [D] [Q] exerçant sous le nom commercial Somme Paysages devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction entre ces deux instances.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [G] [B] à l’égard de M. [U] [M], constaté l’extinction de l’instance à l’égard de celui-ci, condamné le syndicat des copropriétaires [G] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens a déclaré le syndicat des copropriétaires [G] [B] intégralement responsable des préjudices de M. [E] consécutif à l’accident du 4 décembre 2019 sans préjudice de ses recours récursoires, enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de communiquer à M. [E] le décompte définitif de ses débours dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à son égard par ce dernier, dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond, sursoit à statuer dans l’attente de la communication du décompte définitif des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a notifié ses débours le 20 juin 2025.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2026.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, M. [E] demande au tribunal de :

Condamner le syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 515, 73 euros ; Frais divers : 117, 98 euros ; Assistance tierce personne : 1.008 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 9.624 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ; Dépenses de santé futures : 1.127, 85 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros ; Souffrances endurées : 20.000 euros ; Préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ; Préjudice d’agrément : 5.000 euros ; Condamner le syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer les intérêts sur le total des sommes allouées au taux légal à compter du 8 décembre 2023 avec anatocisme ; Déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ; Autoriser Me Jean-François Cahitte, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner le syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [G] [B] demande au tribunal de :

Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [E] ; Condamner solidairement la société GSF [V] et M. [Q] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur la demande initiale ; Condamner la partie succombante aux entiers dépens ; Autoriser Me Xavier d’Hellencourt, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, les sociétés GSF [V], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :

Débouter le syndicat des copropriétaires [G] [B] de son appel en garantie et de toutes demandes dirigées à son encontre ; Condamner le syndicat des copropriétaires [G] [B] aux dépens ;Autoriser la SCP Lebègue Derbise, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner le syndicat des copropriétaires [G] [B] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, M. [Q] demande au tribunal de :

Débouter le syndicat des copropriétaires [G] [B] de l’appel en garantie dirigé à son encontre ; Condamner le syndicat des copropriétaires [G] [B] aux entiers dépens ;Condamner le syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel
L’indemnisation du dommage corporel repose sur le principe de réparation de l’intégralité des préjudices, sans perte ni gain pour la victime.

Les juges du fond doivent prendre en compte l’ensemble des aspects des conséquences du fait dommageable – anatomique, fonctionnel, physiologique, professionnel et personnel – pour établir exactement le montant de l’indemnisation revenant à la victime, en tenant compte également, au-delà des répercussions actuelles, de celle futures qui présentent un caractère certain.

Enfin, les juges du fond ont l’obligation de liquider les préjudices subis postes par postes, notamment afin de permettre le recours des tiers payeurs.

S’agissant de la créance du tiers payeur, une remarque liminaire s’impose.

L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».

Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours.

En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a été assignée, elle n’a pas constitué avocat. Toutefois, M. [E] verse aux débats la notification définitive des débours du tiers payeur.

Par conséquent, le tribunal dispose des éléments pour statuer.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par les tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Si l’organisme ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.

En l’espèce, il ressort de la notification des débours établie le 4 juin 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme que les dépenses de santé actuelles, en ce compris les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport s’élèvent à la somme de 16.016, 71 euros.

Il faut y ajouter la somme globale de 561, 71 euros correspondant aux frais exposés pour l’achat d’un fauteuil à roulettes avec accoudoirs, d’un réhausseur de toilettes, de semelles orthopédiques ainsi que des frais médicaux restés à sa charge (franchises médicales ; frais de dossier CHU ; frais de télévision), lesquels sont justifiés tant dans leur principe par le rapport médical que dans leur montant.

En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [E] au titre du poste relatif aux dépenses de santé actuelles à la somme de 16.578, 42 euros.

Sur les frais divers
Les frais divers comprennent les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaire entre le dommage et la consolidation. L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.

Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Aux termes de son rapport, le médecin désigné par l’assureur a conclu qu’avant la consolidation intervenue le 30 juin 2022, le recours à une tierce personne non spécialisée est justifié à hauteur de deux heures par jour du 10 décembre 2019 au 17 décembre 2019 et du 24 décembre 2019 au 10 mars 2019, puis à hauteur de 3 heures par jour du 11 mars 2020 au 11 juin 2020.

La base horaire de 18 euros, qui correspond à la rémunération d’une tierce personne non spécialisée comme nécessaire en l’espèce (aide active de son épouse pour la toilette, l’habillage, les courses et les repas), est retenue.

Le recours à l’assistance d’une tierce personne sera donc indemnisée à hauteur de 1.008 euros.

Sur les frais de déplacement
M. [E], qui justifie d’une prescription pour quinze séances de kinésithérapie, ne verse aucune pièce permettant de déterminer l’existence de frais de déplacement au sein d’un cabinet de kinésithérapeute.

M. [E] est débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer la somme de 72 euros au titre des frais de déplacement.

B. Sur les dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures recouvrent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (Sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation, et tous les frais médicaux, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

La notification des débours établie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ne fait état d’aucune dépense de santé future.

En revanche, M. [E], qui s’est vu prescrire des semelles orthopédiques dès le 30 juin 2020, explique devoir en acheter deux paires tous les deux ans.

M. [E] étant âgé de 76 ans au jour de la décision, il y a lieu de fixer son préjudice au titre du poste relatif aux dépenses de santé futures à la somme de 860, 90 euros.

C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a pour objet d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie, atteinte exclusivement psychique, etc.).

Aux termes du rapport, le médecin a retenu que le déficit fonctionnel temporaire a été :

Total (100 %) du 4 décembre 2019 au 9 décembre 2019, ainsi que du 18 décembre 2019 au 23 décembre 2019 (hospitalisation et immobilisation à domicile) ; Partiel (50 %) du 10 décembre 2019 au 17 décembre 2019, puis du 24 décembre 2019 au 1er mai 2020 (déplacement en déambulateur jusqu’au 28 février 2020, puis à l’aide de deux béquilles jusqu’au 1er mai 2020) ; Partiel (25 %) du 2 mai 2020 au 2 juin 2022 (marche à l’aide d’une canne béquille ; perte d’autonomie) ; Partiel (10 %) du 3 juin 2023 à la consolidation (marche à l’aide d’une canne béquille ou de bâtons de marche).
Compte tenu du handicap présenté par la victime avant consolidation, il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale du préjudice en retenant un taux horaire de 27 euros.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [E] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8.661, 60 euros.

2. Sur les souffrances endurées

La notion de souffrances endurées recouvre les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Aux termes du rapport, le Dr [K] a évalué à 3,5 / 7 les souffrances endurées compte tenu de l’événement traumatique, de la période d’hospitalisation d’immobilisation ainsi que de l’ensemble des nécessités médicales.

Au regard du traumatisme accidentel, des lésions et de leurs prises en charge ainsi que du retentissement consécutifs à la blessure dont a été victime M. [E], il sera fait une juste application du principe de réparation intégrale en fixant son préjudice au titre du poste des souffrances endurées à la somme de 7.000 euros. Il est précisé que l’indemnisation de ce poste à hauteur de 20.000 euros correspond a une cotation à 5 / 7, raison pour laquelle elle n’a pas été retenue.

3. Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

Si le médecin n’a pas fixé le pourcentage du préjudice esthétique temporaire, il l’a retenu en raison « de la période de soins infirmiers (plaie chirurgicale) et des aides techniques à la marche ».

Compte tenu de son caractère léger au sens de la cotation sur une échelle de sept, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [E] au titre du poste relatif au préjudice esthétique temporaire à la somme de 3.000 euros.

D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanent

Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Le médecin missionné par l’assureur a évalué à 5 % le déficit fonctionnel permanent en raison du freinage douloureux des amplitudes articulaires de la hanche droite et des douleurs à la marche ou lors du décubitus latéral.

Au vu de ce qui précède, l’application du principe de réparation intégrale justifie de retenir le taux de 5 % ainsi qu’une valeur du point de 1.050 euros compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (70 ans). La valeur du point proposé par M. [E] correspond en effet, pour un homme du même âge, à un taux compris entre 16 % et 20 %, raison pour laquelle elle n’a pas été retenue.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de M. [E] au titre du poste relatif au déficit fonctionnel permanent à la somme de 5.250 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les atteintes physiques subies par la victime, postérieurement à la consolidation. Notamment, il est tenu compte du fait pour une victime d’être obligée de se présenter alitée ou en fauteuil roulant.

Le Dr [K] évalue ce préjudice à 1, 5 / 7 compte tenu de l’état cicatriciel cutané et de la boiterie à la marche, auxquels il y a lieu d’ajouter l’obligation pour la victime d’utiliser une aide à la marche.

Au vu de ce qui précède, il est alloué à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les difficultés ou limitations à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.

Le Dr [K] retient une « limitation en termes de performance de la pratiquer du cyclisme et de la marche à pied » et note que « l’utilisation du taille-haie pourrait être douloureuse ».

Au vu de ce qui précède, mais également de l’attestation de Mme [Y] épouse [E] qui fait état des difficultés de son mari dans les activités de loisir (promenades ; randonnées ; jardinage), l’application du principe de réparation intégrale du préjudice justifie de fixer le préjudice de M. [E] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 3.000 euros.

* * *

Le préjudice corporel de M. [E] résultant de l’accident survenu le 4 décembre 2019 est fixé à la somme de 47.358, 92 euros, se décomposant comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 16.578, 42 euros ; Assistance par une tierce personne : 1.008 euros ; Dépenses de santé futures : 860, 90 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 8.661, 60 euros ; Souffrances endurées : 7.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.250 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Préjudice d’agrément : 3.000 euros.
La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires [G] [B] ayant été consacrée par jugement de ce tribunal du 28 mai 2025, ce défendeur est condamné à payer à M. [E] la somme de 31.342, 21 euros (déduction faite de la créance de 16.016, 71 euros de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme), avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

II. Sur l’appel en garantie

Il ressort des pièces versées aux débats que la société GSF [V] s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires [G] [B] un contrat n° 32 2P 02208 0405, lequel n’est pas communiqué, portant sur des prestations d’ « entretien du préau, parking, parking laboratoire, coursive ». Pour l’année 2019, les factures produites confirment que cette société a réalisé ces prestations en janvier, avril, juillet et octobre 2019. Ainsi, non seulement, elle n’est pas intervenue en décembre 2019 mais encore il n’est pas démontré qu’elle était contractuellement tenue d’intervenir mensuellement. Le tribunal relève surtout que ces prestations ne mentionnent aucunement le salage en période de gel.

En conséquence, l’appel en garantie dirigé par le syndicat des copropriétaires [G] [B] à l’encontre de la société GSF [V] est rejeté.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] exerçant sous l’enseigne Somme Paysages a établi un devis le 24 décembre 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires [G] [B] chiffrant à 84 euros TTC le « salage au besoin selon condition climatique et état des sols » du préau, des deux parkings et des coursives pour une surface totale de 2.473 m². Il s’en déduit qu’aucun contrat d’entretien n’a été régularisé entre ces deux parties, M. [Q] intervenant ponctuellement à la demande du syndicat des copropriétaires. Les factures produites par cette entreprise attestent son intervention les 19, 21, 22, 23, 24 et 31 janvier 2019, ainsi que les 30 et 31 décembre 2019. Son intervention n’a ainsi pas été requise le 4 décembre 2019, jour de l’accident subi par M. [E].

En conséquence, l’appel en garantie dirigé par le syndicat des copropriétaires [G] [B] à l’encontre de M. [Q] est rejeté.

III. Sur l’opposabilité du jugement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme

L’article 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêts ».

Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.

IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le syndicat des copropriétaires [G] [B], partie perdante, est condamné aux dépens.

Me Jean-François Cahitte et Me Franck Derbise, avocats au barreau d’Amiens, qui en ont fait la demande, sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».

Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, est condamné à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il est également condamné à payer à la société GSF [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

En revanche, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenantes volontaires, sont déboutées de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires [G] [B] est encore condamné à payer à M. [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Corrélativement, le syndicat des copropriétaires [G] [B] est débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

Le syndicat des copropriétaires [G] [B], qui se prévaut de l’équité et d’un nécessaire débat sur les responsabilités en première instance voire en appel, n’explique pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte que sa demande tendant à l’écarter est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires [G] [B] à lui payer la somme de 72 euros au titre des frais de déplacement ;

FIXE le préjudice corporel de M. [I] [E] consécutif à l’accident survenu le 4 décembre 2019 à la somme de 47.358, 92 euros, se décomposant comme suit :

Dépenses de santé actuelles : 16.578, 42 euros ; Assistance par une tierce personne : 1.008 euros ;
Dépenses de santé futures : 860, 90 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 8.661, 60 euros ; Souffrances endurées : 7.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 5.250 euros ; Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ; Préjudice d’agrément : 3.000 euros ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [G] [B] à payer à M. [I] [E] la somme de 31.342, 21 euros (déduction faite de la créance de 16.016, 71 euros de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme), avec intérêts au taux légal à compter du jugement  ;

DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [G] [B] de sa demande de condamnation in solidum de la société GSF [V] et de M. [D] [Q] de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

DECLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme. ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [G] [B] aux dépens ;

AUTORISE Me Jean-François Cahitte et Me Franck Derbise, avocats au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à :

M. [I] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; La société GSF [V] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; M. [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [G] [B] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires [G] [B] d’écarter l’exécution provisoire.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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