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TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/01844


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Date
24/06/2026
Numéro
25/01844
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
6a3c3912cdc6046d479420a9

Texte de la décision

8,872 caractères

DU : 24 Juin 2026


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

C/

[O]

Répertoire Général

N° RG 25/01844 - N° Portalis DB26-W-B7J-IMTO


Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Me DOYEN
à : Me DELAHOUSSE
à :

Expédition le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire opposant :

S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

Monsieur [W] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :

Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [O] a été le dirigeant de la société Proshop exerçant sous l’enseigne Oxwork.

Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société.

Par jugement du 17 septembre 2024, ce tribunal a converti cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire suite à la cession de ses actifs dans le cadre d’un plan de cession arrêté le 30 août précédent.

Le 19 septembre 2024, la société American Express Carte France a déclaré à la SCP BTSG prise en la personne de Me [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire, une créance chirographaire d’un montant de 29.481, 80 euros correspondant au solde du compte de paiement associé à une carte Amazon Business American Express.

Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, réceptionnée le 30 novembre suivant, la société American Express Carte France a vainement mis en demeure M. [O] de lu payer cette somme sous huitaine.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la société American Express Carte France a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement du solde du compte-carte.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, La société American Express Carte France demande au tribunal de :

Condamner M. [O] à lui payer la somme de 29.481, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Débouter M. [O] de ses demandes ; Condamner M. [O] aux dépens ; Autoriser la SCP Montigny - Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, M. [O] demande au tribunal de :

Débouter la société American Express Carte France de ses demandes ; Condamner la société American Express Carte France aux dépens ; Condamner la société American Express Carte France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement du solde du compte-carte
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 29 mars 2023, M. [O], en qualité de dirigeant de la société Proshop, a recouru aux services bancaires de la société American Express Carte France pour se doter d’une carte Amazon Business American Express, laquelle est une carte personnelle délivrée à une personne physique seule autorisée à l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle avec l’autorisation de la société titulaire du compte-carte.

La convention de souscription a été signée électroniquement le 29 mars 2023 à 22 heures 29 par M. [O]. Cette convention mentionne, notamment, que le souscripteur « certifie avoir pris connaissance des Conditions Générales relatives à la Carte American Express ayant pour référence FR/PROAMZ/11.2021 et l’accepte ».

L’article 5 des conditions générales de la convention relative à la carte Amazon Business American Express, versées aux débats, stipule que « le signataire personne physique de la demande de Carte, est responsable solidairement à titre personnel avec vous - l’Entreprise - du paiement, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le Compte, effectués par vous ou par tout titulaire de Carte supplémentaire. Ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou de la part du signataire personne physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une Carte ».

Sur ce, en signant le formulaire de demande de carte, tant en qualité de représentant de l’entreprise qu’en qualité de personne physique, M. [O] a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte, en ce compris la clause de solidarité. Cette clause stipule de manière claire et précise que le défendeur, signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec la société Proshop, à la date d’exigibilité, de tous les débits sur le compte.

Constatant que, selon la convention de carte, la société Proshop et M. [O] sont solidaires pour le paiement des débits portés sur le compte-carte, qui s’élèvent à la somme de 29.481, 80 euros, le défendeur est débiteur solidaire des prélèvements effectués sur ce compte-carte.

En conséquence, M. [O] est condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 29.481, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024 en vertu de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens.

La SCP Montigny - Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, est autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».

M. [O], condamné aux dépens, est condamné à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Corrélativement, M. [O] est débouté de sa demande de condamnation de la société American Express Carte France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société American Express Carte France la somme de 29.481, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 ;

CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens.

AUTORISE la SCP Montigny - Doyen, société d’avocats inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE M. [W] [O] à payer à la société American Express Carte France la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande de condamnation de la société American Express Carte France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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