Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/01607


Vérifier : TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/01607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/01607
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
6a3c3916cdc6046d47942105

Texte de la décision

14,151 caractères

DU : 24 Juin 2026


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[S]

C/

S.A. SOGECAP

Répertoire Général

N° RG 25/01607 - N° Portalis DB26-W-B7J-IL24


Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Me CREPIN
à : Me CAHITTE
à :

Expédition le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire opposant :

Madame [C] [U] [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

S.A. SOGECAP (RCS DE NANTERREB 086 380 730)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :

Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous signature privée du 29 avril 2020, la société Crédit du Nord et Mme [C] [B] épouse [S] ont régularisé un contrat de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 28.281 euros, pour une durée de douze mois, au taux de 0, 25 %, remboursable à terme.

Mme [B] a souscrit une garantie contre les risques encours par l’emprunteur de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité de travail et d’invalidité permanente par la société Sogecap.

Par avenant non signé, la société Crédit du Nord et Mme [B] sont convenues d’amortir ce prêt sur une durée additionnelle de soixante mois à compter du 28 avril 2021.

Après qu’elle a demandé à bénéficier de la garantie « incapacité temporaire totale », la société Aon France, en charge du règlement des sinistres, a, par courrier du 11 avril 2024, informé Mme [B] ne pas mobiliser les garanties faute de souscription de l’option « incapacité de travail et invalidité permanente ».

Par lettre recommandée du 4 avril 2025, réceptionnée le 11 avril suivant, Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce refus de garantie et demandé le remboursement des échéances de prêt qu’elle a payées depuis le mois de septembre 2023.

Par courrier du 18 avril 2025, la société Aon France a indiqué au conseil de Mme [B] qu’à compter de l’avenant, sa mandante n’était garantie que pour le risques de décès et de perte totale et irréversible d’autonomie.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Madame [B] a donc fait assigner la société Sogecap devant le tribunal judiciaire d’Amiens en garantie et paiement des échéances.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 mars 2026.

Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, Mme [B] demande au tribunal de :

Condamner la société Sogecap à prendre en charge le sinistre du 23 février 2023 au titre de la garantie « incapacité de travail » ; Condamner la société Sogecap au remboursement depuis la déclaration de sinistre, et sous réserve d’un délai franchise de 90 jours, du montant des échéances de prêt qu’elle acquitte systématiquement, soit une somme mensuelle de 602, 91 euros ; Condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 19.293, 12 euros correspondant aux échéances des mois de septembre 2023 à avril 2026 inclus ;Condamner la société Sogecap aux dépens ; Condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, la société Sogecap demande au tribunal de :

Juger que les garanties « incapacité invalidité » ne figurent pas parmi les risques assurés au titre du prêt du 28 avril 2021 ; Débouter Mme [B] de ses demandes ; Subsidiairement, Faire droit aux clauses contractuelles d’exclusion de garantie ; Débouter Mme [B] de ses demandes ; Condamner Mme [B] aux dépens ; Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la demande principale
Sur l’étendue du contrat d’assurance
Dans le cadre du prêt garanti par l’état conclu le 29 avril 2020 avec la société Crédit du Nord, Mme [B] a souscrit un contrat collectif d’assurance n° 90.217 auprès de la société Sogecap.

Aux termes de la notice d’information y afférent, « le contrat a pour objet de garantir l’emprunteur, coemprunteur ou caution contre les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’incapacité de travail et d’invalidité avant le remboursement intégral de leur dette. L’adhésion au contrat prévoit deux options selon la situation de la personne à assurer : Option 1 : les risques Décès et PTIA ; Option 2 : les risques Décès, PTIA et Incapacité de Travail et Invalidité (Incapacité temporaire totale et Incapacité permanente ».

Il ressort des pièces produites que Mme [B] a opté pour la seconde option. Il en ressort également que lorsqu’elle a sollicité la prolongation de la durée d’amortissement de ce prêt elle a sollicité la prolongation du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Sogecap le 18 mars 2021.

Pourtant, aux termes de l’avenant à ce contrat de prêt, il est stipulé :

« Prorogation de l’assurance : Compte tenu de sa demande d’amortissement du prêt sur une période additionnelle, l’emprunteur demande la prorogation de son adhésion sous réserve de l’acceptation par l’assureur. Conformément aux termes du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance groupe SOGECAP, dans le cadre d’un prêt garanti par l’Etat (...) et en cas d’exercice de l’option d’amortissement additionnel, l’emprunteur s’est engagé à renseigner un nouveau questionnaire de santé simplifié, et le cas échéant, le questionnaire de santé complet et éventuellement certaines formalités médicales afin que l’assureur se prononce sur les conditions d’admission au contrat d’assurance groupe précitée. Sous réserve d’acceptation par l’assureur de cette prorogation, l’adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par la banque auprès de SOGECAP a été demandé pour couvrir : les risques de Décès - Perte Totale et Irréversible d’autonomie parfois nommée Invalidité Absolue et Définitive de Mme [S] [C] à concurrence de 100 % du prêt. Les primes d’assurance sont calculées au taux de 0, 273 % l’an sur le capital nouvellement assuré. Les primes d’assurances sont réglées conformément au tableau d’amortissement qui sera remis à l’assureur. Les conditions contractuelles de cette assurance énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l’assurance sont définies dans la notice d’information émise par l’assureur remise à chaque demandeur lors de sa demande de prorogation ».

Au vu de ce qui précède, la société Sogecap, qui ne verse pas aux débats l’avenant signé par la société Crédit du Nord et Mme [B], ne démontre pas que cette dernière a finalement opté pour la première option, ce d’autant qu’elle a simplement demandé la prolongation du contrat d’assurance initialement souscrit. Il est également relevé que le montant de la prime d’assurance est resté inchangé pour toute la durée du prêt attestant ainsi que les garanties souscrites n’ont pas été modifiées. L’assureur ne peut donc sérieusement prétendre que Mme [B] n’était pas couverte pour les risques de « Décès, PTIA et Incapacité de Travail et Invalidité (Incapacité temporaire totale et Incapacité permanente » correspondant à la seconde option. 

Sur l’exclusion de garantie
En l’espèce, aux termes des articles 14 et 15 de la notice d’information relatifs aux risques exclus :

« Sont exclues les suites et conséquences résultant : (…) de rechutes et récidives de maladies ou d’accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la date de prise d’effet des garanties ou de maladie ou d’accident non déclaré sur les questionnaires de santé. Toutefois ne sont pas concernées les pathologies cancéreuses bénéficiant du droit à l’oubli » ; « Sont exclues les suites et conséquences résultant : (…) des suites et conséquences des affections rachidiennes, discales ou vertébrales, des lombalgies, des sciatiques, des hernies discales, des dorsalgies, des cervicalgies, des sacrocoxalgies, quelle qu’en soit la cause la cause ou l’origine, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale ».
Or, il ressort des pièces médicales produites que Mme [B] a été hospitalisée en urgence le 13 août 2016 pour une lombocruralgie gauche, complétée par une irradiation à type de sciatalgie tronquée, ayant nécessité une exérèse de la hernie le 17 août 2016, puis une arthrodèse L4-L5 le 4 janvier 2017 en raison de la persistance de lombalgies et enfin la mise en place d’une stimulateur médullaire le 4 octobre 2018.

Il ressort également des pièces versées aux débats que Mme [B] a déclaré à l’assureur son invalidité à compter du 23 février 2023, elle a indiqué que la date de la 1ère constatation médicale de l’affection date du mois d’août 2016. Cette déclaration est corroborée par le certificat médical établi par le Dr [U] [T] le 28 novembre 2025, laquelle indique : « Ce certificat est établi à la demande de la patiente afin de faire état de nouvelles pathologies à prendre en compte dans l’évaluation de son état d’invalidité. Ces nouvelles pathologies sont les suivantes : conflit acromio-claviculaire droit ; syndrome cervico-brachial - région cervicale - atteinte C4C5 et C5C6 bilatérale ; arthrose, articulations acromio-claviculaires, scapulo-humérale et sterno-claviculaire ; tendinite de l’épaule supra épineux droit et gauche. Les antécédents du patient sont (…) : dorsopathie sans précision - localisation vertébrale non précisée ; discectomie - L4L5 - avulsion totale discectomie totale ; arthrodèse L4L5S1 ; stimulateur médullaire (…) ».

Au vu de ce qui précède, dès lors que les pièces médicales font état de « nouvelles pathologies », celles-ci ne peuvent être qualifiées de « rechutes » ou « récidives » de maladies, s’agissant d’une aggravation nouvelle d’une maladie préexistante. En outre, il n’est pas démontré que cette maladie n’a pas été déclarée sur le ou les questionnaires de santé. Enfin, l’affection dont souffre Mme [B] a assurément nécessité plusieurs interventions chirurgicales en 2016, 2017 et 2018.

En conséquence, la société Sogecap ne peut utilement se prévaloir des exclusions de garantie susmentionnées.

C. Sur le règlement du sinistre

Il ressort des pièces versées aux débats que l’organisme de Sécurité sociale a conclu que l’invalidité de Mme [B] relève de la 2ème catégorie depuis le 23 février 2023, ce qui signifie que sa capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins 66 %. Constatant que la société Sogecap ne conteste pas que son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle soient égal à 100 % depuis cette date, la société Sogecap est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 19.293, 12 euros correspondant aux montant des échéances du prêt garanti par l’Etat entre les mois de septembre 2023 et d’avril 2026 inclus en tenant compte de la période de carence de 90 jours à compter du 23 février 2023 et de la non-prise en compte de trois mois dans le calcul proposé par la demanderesse.

II. Sur les frais du procès

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société Sogecap, partie perdante, est condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».

La société Sogecap, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Corrélativement, la société Sogecap est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

CONDAMNE la société Sogecap à payer à Mme [C] [B] la somme de 19.293, 12 euros en remboursement des échéances des mois de septembre 2023 à avril 2026 inclus du prêt garanti par l’Etat souscrit auprès de la société Crédit du Nord suivant contrat du 29 avril 2020 et avenant à effet du 28 avril 2021 ;

CONDAMNE la société Sogecap aux dépens ;

CONDAMNE la société Sogecap à payer à Mme [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE la société Sogecap de sa demande de condamnation de Mme [C] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.