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TJ 80021, 24 juin 2026, RG 24/02781


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Date
24/06/2026
Numéro
24/02781
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
6a3c392dcdc6046d479422be

Texte de la décision

15,399 caractères

DU : 24 Juin 2026


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[V]

C/

[H], Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, Société [E]

Répertoire Général

N° RG 24/02781 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICHP


Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Me YAHIAOUI
à : Me SALMON
à : Me DERBISE
à :

Expédition le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire opposant :

Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Dorothée LEGROS, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
- DEMANDEUR (S) -

- A -

Monsieur [I] [H] Décédé le [Date décès 1] 2016
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (RCS DE [Localité 6] 382 285 260)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS

Société [E] Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes.
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :

Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 février 2013, alors qu’elle traversait le [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), Mme [D] [V] a été heurtée par le véhicule automobile conduit par M. [I] [H], assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Val de Loire (ci-après Groupama).

Transportée en urgence au centre hospitalier d’[Localité 9], elle a présenté un traumatisme crânien, des plaies au visage et une cervicalgie importante ne nécessitant pas d’hospitalisation.

Le 23 février 2013, Mme [V] s’est présentée au service des urgences de ce centre hospitalier en raison de la persistance de céphalées et de vertiges consécutifs au traumatisme crânien, pour lesquels il lui a été prescrit des médicaments anti-inflammatoire et anti-vertigineux ainsi qu’un antalgique.

Par exploit du 26 mars 2013, Mme [V] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens afin d’expertise médicale.

Par ordonnance du 3 mai 2013, le juge des référés de ce tribunal a constaté l’intervention volontaire de Groupama, ordonné une expertise médicale, désigné le Dr [O] [J] à l’effet d’y procéder, condamné M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision, condamné celui-ci aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par exploit du 11 avril 2014, Mme [V] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de reprise de l’expertise médicale avec possibilité pour l’expert de s’adjoindre un sapiteur psychiatre, de désignation d’un expert-comptable pour évaluer son préjudice économique et de provision.

Par ordonnance du 23 mai 2014, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale, désigné le Dr [J] à l’effet d’y procéder avec faculté de s’adjoindre un sapiteur en psychiatrie, désigné M. [T] [N] aux fins de chiffrer les préjudices économiques causés par l’accident, condamné M. [H] à lui payer une provision de 10.000 euros, condamné ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Le Dr [J] a déposé son rapport le 9 mars 2016.

M. [N] a déposé son rapport le 6 juillet 2016.

Les parties n’ont pu parvenir à liquider amiablement le préjudice corporel de Mme [V].

Par actes de commissaire de justice des 29 août, 3 et 12 septembre 2024, Mme [V] a donc fait assigner M. [H], décédé depuis, Groupama et caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes (ci-après [E]) devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, Mme [V] demande au tribunal de :

A titre principal, Liquider le préjudice subi à la somme de 1.478.047, 90 euros ; Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 204.281, 62 euros ; Constater que le montant des provisions versées s’élève à 23.000 euros ; Condamner Groupama à lui payer la somme de 1.273.766, 30 euros se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Dû aux tiers payeurs
DSA
82, 50 €
82, 50 €

TP
380 €
380 €

PGPA
130.349 €
20.760, 40 €
109.588, 60 €
PGPF
1.237.204, 40 €
1.142.511, 40 €
94.693, 02 €
IP
30.000 €
30.000 €

DFT
7.952 €
7.952 €

SE
20.000 €
20.000 €

PET
2.000 €
2.000 €

DFP
46.080 €
46.080 €

PEP
4.000 €
4.000 €

TOTAL
1.478.047, 90 €
1.273.766, 30 €
204.281, 62 €
Provisions versées

23.000 €

Solde victime

1.250.766, 30 €

A titre subsidiaire, Liquider le préjudice subi à la somme de 442.335, 08 euros ; Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 204.281, 62 euros ; Constater que le montant des provisions versées s’élève à 23.000 euros ; Condamner Groupama à lui payer la somme de 236.815, 54 euros se décomposant comme suit : Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Dû aux tiers payeurs
DSA
82, 50 €
82, 50 €

TP
380 €
380 €

PGPA
130.349 €
20.760, 40 €
109.588, 60 €
IP
231.105, 66 €
136.412, 64 €
94.693, 02 €
DFT
7.952 €
7.952 €

SE
20.000 €
20.000 €

PET
2.000 €
2.000 €

DFP
46.080 €
46.080 €

PEP
4.000 €
4.000 €

TOTAL
442.335, 08 €
237.667, 54 €
204.281, 62 €
Provisions versées

23.000 €

Solde victime

214.667, 54 €

Assortir l’intégralité de la créance mise à la charge de Groupama des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 juillet 2023 jusqu’au jour du jugement ; Condamner Groupama à lui payer la somme de 5.013, 69 euros au titre des dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 4.886 euros ; Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2026, Groupama demande au tribunal de :

Débouter Mme [V] de ses demandes formées à l’encontre de M. [H] ; Débouter Mme [V] de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de sa demande subsidiaire d’incidence professionnelle pour un montant de 231.105, 66 euros avant imputation de la créance de [E] ; Très subsidiairement, retenir l’existence d’une perte de chance de gains professionnels futurs de 10 % et réduire la somme sollicitée au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir à 52.516, 58 euros ; Fixer à la somme de 90.178 euros (préjudices patrimoniaux : 21.142, 50 euros ; préjudices extrapatrimoniaux : 69.036 euros) le montant de l’indemnité devant revenir à Mme [V] au titre de son préjudice avant déduction des provisions ; Fixer à la somme de 5.013, 69 euros le montant dû au titre des dépens ; Débouter Mme [V] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ; Débouter Mme [V] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal ; Déclarer le jugement opposable à [E] ; Prendre acte de la créance revendiquée par [E] au titre de la rente d’invalidité et déterminer si cette rente s’impute ou non sur le déficit fonctionnel permanent.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la [E] demande au tribunal de :

Constater que Groupama lui a versé la somme de 50.604, 60 euros ; Prendre acte que sa créance au titre de la rente d’invalidité s’élève à 91.693, 02 euros ; Condamner Groupama à lui payer la somme de 91.693, 02 euros ; Juger que sa créance s’impute sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle ou, à défaut, le déficit fonctionnel permanent ; Condamner Groupama à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

L’article 3 alinéa 1er de cette loi prévoit que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [V] a été renversée, alors qu’elle traversait la chaussée, par le véhicule conduit par M. [H] et assuré par Groupama. Il en ressort également que cet assureur a reconnu l’implication de ce véhicule dans l’accident et qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, ni sa garantie.

Il est donc jugé que le véhicule conduit par M. [H] et assuré auprès GROUPAMA est impliqué dans l’accident de la circulation du 12 février 2013 dont a été victime Mme [V].

Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la lésion dont un assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale peuvent exercer un recours subrogatoire contre les tiers, poste par poste.

Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux.

La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale est requise tant dans le cadre d’une instance civile que d’une instance pénale.

En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.

Inversement, les caisses de sécurité sociale doivent appeler en déclaration de jugement commun l’assuré lorsqu’un recours contre le tiers responsable est engagé, faute de quoi la nullité du jugement peut être demandée pendant un délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle le jugement est devenu définitif, à la requête du ministère public, des caisses intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt.

L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».

Il appartient donc à la victime qui sollicite la liquidation de ses préjudices corporels d’appeler dans la cause la caisse de sécurité sociale en l’assignant.

Bien plus, cette seule assignation n’est pas suffisante si la caisse ne transmet pas aux parties ou à la juridiction directement son relevé de débours et la juridiction doit se faire communiquer par la caisse primaire d’assurances maladie, appelée en déclaration de jugement commun, un état de ses débours et peut refuser de liquider les préjudices de la victime qui doivent être intégralement réparés sans perte, ni profit (Cass., Ass. Plén., 31 octobre 1991, n° 88-19.689 ; Crim., 9 septembre 2008, n°08-80.2008 ; Crim., 19 avril 2017, n°15-86.351).

En l’espèce, si Mme [V] a fait assigner la [E], organisme social en charge de la retraite et de la prévoyance des professionnels de santé au rang desquels les masseurs-kinésithérapeutes, elle n’a pas fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend pour les prestations de santé.

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [V] d’appeler en intervention forcée cet organisme social afin que le jugement à intervenir puisse lui être déclaré commun.

Dans l’hypothèse où la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend ne comparaîtrait pas, la demanderesse veillera à verser aux débats la notification définitive des débours, afin de permettre au tribunal de statuer particulièrement sur les dépenses de santé actuelles et futures.

L’affaire est donc renvoyée à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026.

II. Sur les frais du procès

Le présent jugement ne mettant pas fin à l’affaire, les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Sur le droit à indemnisation

DIT que le véhicule terrestre à moteur conduit par M. [I] [H] et assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Val de Loire (Groupama) est impliqué dans l’accident de la circulation du 12 février 2013 subi par Mme [D] [V] ;

CONSTATE que la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Val de Loire (Groupama) reconnait le droit à indemnisation de Mme [D] [V] ;

Sur l’évaluation et la liquidation du préjudice corporel

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Mme [D] [V] d’assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie dont elle dépend ;

RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 ;

DIT que le conseil de Mme [D] [V] transmettra au juge de la mise en état de ce tribunal l’assignation en intervention forcée avant cette prochaine audience ;

DIT que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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