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TJ 80021, 24 juin 2026, RG 24/01023


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Date
24/06/2026
Numéro
24/01023
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
6a3c3936cdc6046d47942392

Texte de la décision

8,738 caractères

DU : 24 Juin 2026


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[I]

C/

S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE

Répertoire Général

N° RG 24/01023 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4NV


Expédition exécutoire le :
24/06/2026
à : Me HEMBERT
à : Me DE LIMERVILLE
à :

Expédition le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Dans l’affaire opposant :

Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR (S) -

- A -

SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (RCS D’[Localité 1] 552 046 971)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Jean-Philippe PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 22 Avril 2026 devant :

Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul l’audience, assisté de :
- Madame Chloé BONAVENTURE, Greffière, pour entendre les plaidoiries ;
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [I] a fait entreprendre des travaux de raccordement et d’installation d’un branchement d’assainissement par la SCA Société des Eaux de Picardie sur le terrain situé entre les [Adresse 3] à [Localité 5] (Somme). Ces travaux ont été réalisés les 29 juin et 7 juillet 2020.

M. [I] a informé par courrier du 22 juin 2022 la SCA Société des Eaux de Picardie d’une erreur quant à l’emplacement des branchements réalisés.

De nouveaux travaux ont été réalisés au mois de décembre 2023.

Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [I] a assigné la SCA Société des Eaux de Picardie devant le tribunal judiciaire d’Amiens en indemnisation.

Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a convoqué les parties à l’audience collective d’information sur la médiation civile le 10 mars 2025 et réservé les dépens. Lors de cette audience, le principe d’une médiation civile n’a pas recueilli l’assentiment de toutes les parties, de sorte que l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté le désistement d’incident de la SCA Société des Eaux de Picardie, déclaré parfait ce désistement, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 13 avril 2026, M. [I] demande au tribunal de :

Condamner la SCA Société des Eaux de Picardie à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; Condamner la SCA Société des Eaux de Picardie à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; Débouter la SCA Société des Eaux de Picardie de sa demande reconventionnelle ; Condamner la SCA Société des Eaux de Picardie aux dépens ; Autoriser Me Christophe Hembert, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;Condamner la SCA Société des Eaux de Picardie à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Concomitamment, M. [I] a fait notifier des conclusions d’incident aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :

Déclarer la SCA Société des Eaux de Picardie irrecevable en sa demande reconventionnelle en raison de la prescription ; Condamner la SCA Société des Eaux de Picardie aux dépens de l’incident ; Autoriser Me Christophe Hembert, avocat au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;Condamner la SCA Société des Eaux de Picardie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la SCA Société des Eaux de Picardie demande au tribunal de :

A titre principal, débouter M. [I] de ses demandes ;
A titre reconventionnel, condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.748, 82 euros au titre du solde des factures n° 11S010820-1136 et 11S010821-1276 ; Condamner M. [I] aux dépens, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou, à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce, le 26 février 2026, le juge de la mise en état de ce tribunal a établi un calendrier de procédure enjoignant à la SCA Société des Eaux de Picardie de notifier ses conclusions récapitulatives avant le 10 avril 2026 et fixant la clôture de l’instruction au 17 avril suivant. Dans le délai imparti, la défenderesse, qui a conclu au fond pour la troisième fois, a présenté pour la première fois une demande indemnitaire reconventionnelle.

M. [I] a donc saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription quatre jours avant la clôture. Ces conclusions n’ont été porté à la connaissance de la juridiction qu’après l’ouverture des débats.

Constatant qu’un incident a été soulevé avant la clôture et qu’il n’a pas été tranché, ce qui constitue une cause grave qui ne s’est révélée que postérieurement à la clôture de l’instruction en date du 17 avril 2026, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 février 2026 et de rouvrir les débats.

Faisant application des deux derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, compte tenu de l’état d’avancement du dossier, la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont donc invitées à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement en se conformant au nouveau calendrier de procédure.

Sur les frais du procès
Le présent jugement ne mettant pas fin à l’affaire, les frais du procès suivront le sort de l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 26 février 2026 ayant fixé la clôture de l’instruction au 17 avril 2026 ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état ;

DIT que la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [I] tirée de la prescription de la demande indemnitaire de la SCA Société des Eaux de Picardie sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

INVITE les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement en se conformant au nouveau calendrier de procédure ;

FIXE comme suit le calendrier de procédure :

Avant le 31 juillet 2026 : Conclusions récapitulatives au fond intégrant la fin de non-recevoir de M. [I] ; Avant le 30 septembre 2026 : Conclusions récapitulatives au fond intégrant la fin de non-recevoir de la SCA Société des Eaux de Picardie ; Clôture de l’instruction le 15 octobre 2026 ; Plaidoiries le 28 octobre 2026 ;
DIT que les frais du procès suivront le sort de l’instance au fond.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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