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TJ 80021, 24 juin 2026, RG 25/03892


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Date
24/06/2026
Numéro
25/03892
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 1 (ch famille)
Type
other
Id
6a3c3947cdc6046d479424c3

Texte de la décision

2,978 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 18 février 2026 ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 18 février 2026, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 4 février 2026

Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil

PRONONCE le divorce de

Madame [W] [A] [R]
Née [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (80)

Monsieur [E] [J] [N] [I]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (80)

mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (SOMME) et ce, sans contrat préalable.

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 3] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 16 décembre 2025 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;

HOMOLOGUE l’acte liquidatif signé le 5 février 2026 par devant Maître [K] [B], notaire au sein de l’étude de Maître [M] [G], notaire à [Localité 1] ;

DIT que l’acte liquidatif signé le 5 février 2026 par devant Maître [K] [B], notaire au sein de l’étude de Maître [M] [G], notaire à [Localité 1] sera annexé à la présente décision ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

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