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TJ 13108, 24 juin 2026, RG 26/01010


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Date
24/06/2026
Numéro
26/01010
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
Id
6a3c3bfccdc6046d47945616

Texte de la décision

5,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

MINUTE N° 26/00033

DOSSIER : N° RG 26/01010 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DU7C

JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ATHENOUX
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Me LE STUM Thomas, avocat au barreau de Montpellier, substitué par Me BARASCUD Claire, avocate au barreau de Montpellier,

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [S]
né le 18 Janvier 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne,

Société CFDT
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparante représentée avec pouvoir par M.[Q] [U],

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 juin 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 24 JUIN 2026
à Me LE STUM + défendeurs

EXPOSÉ DU LITIGE
La société ATHENOUX, qui emploie quinze salariés, a organisé des élections professionnelles en vue de la mise en place du comité social et économique.
À l’issue du scrutin du 2 juin 2026, M. [G] [C] a été élu en qualité de membre titulaire du comité social et économique et M. Pascal PEZZIARDI en qualité de membre suppléant.
M. [F] [S], qui était candidat, n’a pas été élu.
Par courrier électronique du 3 juin 2026, le syndicat CFDT [Localité 4] a néanmoins désigné M. [F] [S] en qualité de délégué syndical au sein de la société ATHENOUX.
Par requête adressée le 4 juin 2026, la société ATHENOUX a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon afin de voir annuler cette désignation.
Elle demande également la condamnation solidaire de M. [F] [S] et du syndicat CFDT [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.  
Le syndicat CFDT [Localité 4] reconnaît que la désignation de M. [F] [S] ne satisfaisait pas aux conditions légales applicables dans une entreprise de moins de cinquante salariés.
Il expose avoir retiré cette désignation par courrier électronique du 17 juin 2026 et soutient, en conséquence, que la demande d’annulation est devenue sans objet.
Il sollicite le rejet de la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.  
M. [F] [S] s’en rapporte aux explications du syndicat

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes du code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux doivent être introduites dans les quinze jours suivant l’accomplissement des formalités par lesquelles la désignation a été portée à la connaissance de l’employeur.
La société ATHENOUX a été informée de la désignation de M. [F] [S] le 3 juin 2026 et a adressé sa requête au tribunal dès le 4 juin 2026.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le retrait de la désignation
Le syndicat CFDT [Localité 4] soutient que le retrait de la désignation, intervenu le 17 juin 2026, a rendu la demande d’annulation sans objet.
Toutefois, le retrait ultérieur d’un mandat de délégué syndical ne produit d’effet que pour l’avenir. Il ne fait pas disparaître rétroactivement la désignation initiale, dont la validité doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue.  
Le retrait décidé par le syndicat après l’introduction de la contestation n’a donc pas rendu sans objet la demande de la société ATHENOUX.
Sur la régularité de la désignation
Selon le code du travail, dans les établissements employant moins de cinquante salariés, un syndicat représentatif peut désigner comme délégué syndical un membre de la délégation du personnel au comité social et économique.  
La société ATHENOUX emploie quinze salariés.
Or, s’il était candidat aux élections professionnelles, M. [F] [S] n’a été élu ni en qualité de membre titulaire ni en qualité de membre suppléant du comité social et économique.
Il ne pouvait dès lors être désigné comme délégué syndical .Sa désignation du 3 juin 2026 doit être annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat CFDT [Localité 4] a reconnu l’irrégularité de la désignation et y a mis fin de sa propre initiative, peu de temps après l’introduction de l’instance et sans attendre que le tribunal statue.
Cette démarche, qui n’efface pas rétroactivement l’irrégularité de la désignation, témoigne néanmoins de la volonté du syndicat de remédier rapidement à son erreur.
Dans ces circonstances, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la société ATHENOUX contre le syndicat CFDT [Localité 4] et M. [F] [S] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire , en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, - DÉCLARE recevable la contestation formée par la société ATHENOUX ; - DIT que le retrait de la désignation de M. [F] [S] intervenu le 17 juin 2026 n’a pas rendu la demande d’annulation sans objet ; - ANNULE la désignation de M. [F] [S] en qualité de délégué syndical au sein de la société ATHENOUX, intervenue le 3 juin 2026 ; - REJETTE la demande de la société ATHENOUX fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; - DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ; - REJETTE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Juge,

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