TJ 14118, 19 juin 2026, RG 20/00450
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Madame [Y] [O]
2 71 11 94 059 013 36
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A. SOTRIM
Activité :
N° RG 20/00450 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HLFS
Minute n°
IR / EL JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Demandeur : Madame [Y] [O]
24 Rue de la Mer
14530 LUC SUR MER
Représentée par Me CANTOIS,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A. SOTRIM
7 Rue de la Fontaine
14000 CAEN
Représentée par Me VOENIERES, substituant Me PERIER,
Avocat au Barreau de Caen ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. GIGUERRE Laurent Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Avril 2026, à cette date prorogée au 19 Juin 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
-Madame [Y] [O]
-Me Laetitia CANTOIS
- S.A. SOTRIM
-Me Sophie PERIER
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 16 octobre 2020, Mme [Y] [O], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS SOTRIM et en indemnisation des préjudices en découlant, formée au titre de la maladie - burn out, syndrome anxiodépressif - diagnostiquée par Mme [P], médecin généraliste à Douvres-la-Délivrande (14), selon le certificat médical initial établi le 10 juillet 2017, déclarée par la salariée le 28 octobre 2017 sous l’intitulé : « burn out syndrome surmenage professionnel »
Le 11 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados a pris en charge la pathologie, un syndrome anxiodépressif, non inscrite à un tableau dont l’Incapacité permanente (IP) prévisible est égale ou supérieure à 25%, au titre de la législation sur les risques professionnels, après l’avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie émis la veille.
Suivant courrier du 23 août 2019, la caisse a informé Mme [O] de la fixation de la consolidation de son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle, à la date du 8 juillet 2019 par Mme [W], médecin conseil.
Le 30 août 2019, la société a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle constatée à l’issue de la visite médicale de reprise du 8 juillet 2019 réalisée par Mme [D] [T], médecin du travail et, impossibilité de reclassement.
Par décision du 21 novembre 2019, la CPAM a informé l’assurée de la fixation de son taux d’IP à 15% et lui a attribué une rente à partir du 9 juillet 2019.
Suivant jugement rendu le 15 mars 2021 par la juridiction de céans dans une procédure opposant la société à la caisse, portant sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie susvisée prise en charge, le CRRMP de Bretagne a été désigné.
Le 25 novembre 2022, ce comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM a indiqué que la société s’était désistée de son recours le 27 mars 2023.
Par jugement en date du 14 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a statué en ces termes :
Déboute la SAS SOTRIM de sa contestation du caractère professionnel de la pathologie - un syndrome anxiodépressif - prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados le 11 octobre 2018,
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande de sommation de production du document unique d’évaluation des risques professionnels,
Dit que la maladie professionnelle du 10 juillet 2017 dont est atteinte Mme [Y] [O] qu’elle a déclarée le 28 octobre 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS SOTRIM,
Rappelle que la majoration de la rente maladie professionnelle revenant à Mme [Y] [O] est portée au maximum légal en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que la majoration maximale de la rente maladie professionnelle suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [Y] [O],
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le Docteur [G] [Z],
Accorde à Mme [Y] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Renvoie Mme [Y] [O] devant la CPAM du Calvados pour le paiement de cette provision ainsi que de la majoration au maximum légal de la rente maladie professionnelle,
Dit que l'action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s'exercer contre la SAS SOTRIM,
Dit que la SAS SOTRIM devra s'acquitter auprès de la CPAM du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
Déboute Mme [Y] [O] et la SAS SOTRIM chacune de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve le sort des dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Docteur [U], a été désigné en remplacement du Docteur [Z].
Le Docteur [U] a adressé son rapport au greffe du tribunal et aux parties le 19 février 2025.
A l'audience du 20 janvier 2026, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie.
Mme [O], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses conclusions récapitulatives n°4 datées du 11 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle sollicite de fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
- 30.000 € au titre du préjudice professionnel
- 4.516 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.500 € au titre des souffrances endurées
- 389 € au titre de l’assistance tierce personne
- 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 18.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 2.000 € au titre du préjudice d’agrément
- 3.000 € au titre des dépenses de santé futures
- 1.500 € au titre du préjudice sexuel
Total : 69.905 €
Elle demande au tribunal de :
- condamner la société SOTRIM au paiement de cette somme
- dire que cette somme lui sera versée directement par la CPAM du Calvados qui devra en faire l’avance
- dire que cette indemnité à lui revenir portera intérêts au taux légal à compter de la saisine
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- condamner la société SOTRIM à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- déclarer le jugement opposable à la SMABTP, assureur de la société SOTRIM
- débouter la société SOTRIM de ses demandes
- condamner la société SOTRIM aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
La SAS SOTRIM (la société) s’en est rapportée à ses conclusions sur préjudice après expertise n°2, datées du 29 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant d’une éventuelle condamnation.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions datées du 2 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités
- débouter Mme [O] de sa demande au titre du préjudice sexuel
- dire et juger qu’elle pourra recouvrer dans l’exercice de son action récursoire auprès de l’employeur l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (provision, frais d’expertise, majoration de rente et préjudices divers).
Motivation
Sur l'indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts de l'Assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a également reconnu le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle indépendamment du versement de la rente AT/MP.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire.
Les différents chefs de préjudice subis par Mme [O], suite à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, seront réparés dans le cadre de la législation et de la jurisprudence relatives aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante :
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Le besoin en tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Selon une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire en tenant compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
S'agissant de l'assistance d'une tierce-personne avant consolidation, le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 14 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le lieu du domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre.
L’expert évalue cette assistance par tierce personne à raison d’une heure par semaine pendant six mois, du 17 mars au 17 septembre 2017, s’agissant d’une aide apportée par la fille de la requérante pour l’accompagner lors du ravitaillement.
Mme [O] sollicite à ce titre la somme de 389 euros nets, sur la base du smic horaire, sans exposer son calcul.
La société s’oppose à cette demande au motif notamment que la fille de Mme [O], âgée de 17 ans au cours de la période susvisée, n’a pas pu la conduire pour réaliser ses courses, faute de disposer du permis de conduire et que la preuve d’une assistance par tierce personne n’est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum de la demande à 197,08 euros sur la base d’un smic horaire à 7,58 euros nets et à raison de 26 semaines.
Les difficultés d’orientation retenues par l’expert ne se limitent pas uniquement à la conduite automobile. En outre, s’agissant d’une aide familiale, l’évaluation doit se faire au regard des besoins et non pas de la justification de la dépense.
En présence d’une aide familiale non spécifique, le tarif horaire sera fixé à 14 euros, soit une indemnisation calculée comme suit :
26 x 14 = 364
En conséquence, il convient d’allouer la somme de 364 euros à Mme [O] au titre du besoin en tierce personne.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Mme [O] réclame la somme de 2.000 € à ce titre correspondant à un suivi psychiatrique à raison d’une séance par mois jusqu’en décembre 2026, faisant valoir que le suivi psychologique n’est pas remboursé en intégralité par la sécurité sociale.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que les dépenses de santé, actuelles et futures, ne donnent lieu à aucune indemnisation dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, s’agissant de dépenses couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, aucuns frais de santé ne peuvent donner lieu à un remboursement total ou partiel au titre de l’indemnisation de la faute inexcusable quand bien même ils n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale.
La Cour de cassation considère en effet que les frais de santé actuels et futurs (frais médicaux, pharmacie, dentaires) sont déjà prévus par d’autres articles du Livre IV (notamment L. 431-1).
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de cette demande.
L’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice s'attache à la notion de perte de chance. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Les juges du fond apprécient souverainement l’existence de la perte de chance, son indemnisation et le caractère certain du lien de causalité.
Le salarié doit établir qu’une chance sérieuse de promotion professionnelle existait avant la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [O] sollicite la somme de 30.000 euros en réparation d’une incidence professionnelle qu’elle qualifie d’indéniable.
Elle fait valoir en substance une perte de revenus, liée à la perte de son emploi ainsi que des difficultés de réinsertion professionnelle.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, une promotion professionnelle n’était pas envisagée au sein de la société SOTRIM. Sous couvert du traitement de son syndrome dépressif, Mme [O] serait, après une remise à niveau, en mesure d’exercer le même poste au sein d’une autre entreprise.
Les conséquences du licenciement pour inaptitude de la requérante sont déjà couvertes de manière forfaitaire par la rente majorée, laquelle présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance sérieuse d’obtenir une promotion professionnelle avant la survenance de la maladie.
En conséquence, il convient de débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice professionnel.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des
joies usuelles de la vie courante durant l’accident ou la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation. Il n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Mme [O] réclame la somme de 4.192 euros au titre de l’indemnisation du Déficit fonctionnel temporaire (DFT) sur la base d'un taux journalier de 33 €, selon le calcul suivant :
15% du 17 mars 2017 au 8 juillet 2019 (soit 847 jours).
La société propose une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière de 25 €. Elle ajoute que la maladie professionnelle de Mme [O] n’a été reconnue qu’à compter du 10 juillet 2017 et que le syndrome dépressif modéré dont elle a souffert ne peut lui être imputé entre le 10 mars 2017 et le 10 juillet 2017, d’autant que l’expertise a mis en évidence des antécédents de dépression chez la requérante.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 € et 33 € par jour.
L’expert a retenu une période de gêne fonctionnelle temporaire partielle de 15% du 17 mars 2017 jusqu’à la consolidation le 8 juillet 2019, correspondant à un syndrome dépressif modéré, un ralentissement idéo-moteur, un manque d’hygiène et une perte de plaisir de vivre.
Compte tenu de la situation de Mme [O], le taux journalier sera fixé à 25 € par jour.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 17 mars 2017, selon le colloque médico-administratif.
C’est donc bien cette date qui constitue le point de départ de la période de déficit fonctionnel temporaire, qu’il convient d’indemniser comme suit :
DFT à 15% du 10 juillet 2017 au 8 juillet 2019 (847 jours) : 847 x 25 x 0,15 = 3.176,25 €
En conséquence, la somme de 3.176,25 euros sera allouée à MME [O] en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident ou de la maladie dont il est atteint et des traitements, interventions, hospitalisations qu’il a subis jusqu’à la consolidation.
Mme [O] réclame la somme de 4.500 euros au titre de la réparation des souffrances endurées.
La société propose une indemnisation de 3.000 euros.
L'expert retient pour les souffrances physiques une valeur de 2,5/7, compte tenu de l’épuisement professionnel, la réalisation d’un suivi psychologique et psychiatrique et l’instauration d’un traitement psychotrope chez Mme [O].
Aussi, au regard de l’évaluation de l’expert, compte tenu de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des traitements, une somme de 3.500 euros sera allouée à Mme [O] en réparation des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime de l’accident jusqu'à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
En l'espèce, Mme [O] réclame la somme de 4.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
L'employeur propose au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 500 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison du manque d’hygiène et de la prise de poids rapidement progressive du 17 mars 2017 jusqu’à la date de consolidation, le 8 juillet 2019.
Lors de l’examen physique de la requérante, l’expert note un poids de 80 kg, une taille de 160 cm, la requérante disant avoir pris 20 kg en 18 mois.
L’expert a conclu à une obésité modérée d’origine multifactorielle (dysthyroïdie, syndrome dépressif).
Mme [O] a versé aux débats des photographies justifiant de sa transformation physique.
Sa fille atteste également de sa prise de poids et de sa grande fatigue en lien avec sa dépression, qui l’amenait notamment à ne plus se lever, s’habiller et se maquiller comme par le passé.
En conséquence, au vu des conclusions expertales, la somme de 3.000 euros sera allouée en réparation du préjudice esthétique temporaire à Mme [O].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport [X] comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Depuis le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans les deux arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023 précités, le droit à indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent est reconnu aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ce poste de préjudice personnel n'est pas indemnisé par le capital ou la rente accident du travail ou maladie professionnelle qui a pour objet exclusif de réparer sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, conséquences de l'accident ou de la maladie, soit ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Le DFP vise à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (cf. rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels dirigé par M. [X] ; p. 38).
L'indemnisation personnelle au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut donc pas se faire sur la base d'un simple calcul arithmétique à partir du taux d'incapacité permanente partielle.
En outre, dans le cadre de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, il est nécessaire que l'expert ne se contente pas de chiffrer le taux d'incapacité en fonction de la seule intégrité physique de la victime, mais il doit également prendre en compte les douleurs associées à l'atteinte séquellaire et aux troubles dans les conditions d'existence.
Le Docteur [U] a chiffré le DFP à 10% retenant après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, en lien avec la persistance d’un syndrome dépressif modéré résiduel.
Mme [O] sollicite une indemnisation du DFP à hauteur de 18.000 euros.
L’employeur propose une indemnisation sur une base identique.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Selon le référentiel indicatif des cours d’appel, de l’âge de la victime au jour de la consolidation (47 ans), le prix du point d’incapacité doit être fixé à 1.800 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à ce titre la somme suivante à Mme [O] :
1.800 x 10 = 18.000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et constitue un poste autonome indemnisable.
La requérante réclame la somme de 2.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent. L’employeur propose une réparation de 1.000 euros.
L'expert retient dans son rapport l'indemnisation d'un préjudice esthétique permanent à hauteur de 1/7 en raison de l’obésité persistante et responsable d’une modification de l’image corporelle de Mme [O].
Au vu des conclusions expertales, il convient de réparer ce poste de préjudice par l’octroi de la somme de 1.500 euros.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Mme [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice au motif qu’elle ne peut plus pratiquer d’activités sportives en raison de son état psychologique qui lui a retiré toute envie ou motivation.
Elle a évoqué ce préjudice avec l’expert qui note qu’elle est empêchée de reprendre ses activités d’agrément par son état psychique, qu’elle ne parvient pas à ressentir des émotions positives mais que néanmoins, il n’y a pas de contre-indication médicale à la pratique d’une activité sportive. Il a relevé que la pratique de ces activités n’est pas documentée.
L'employeur s'oppose à l’indemnisation sollicitée à ce titre au motif que la requérante ne justifie pas qu’elle pratiquait des activités sportives avant son burn-out.
Le préjudice d’agrément permanent doit être justifié par la pratique antérieure régulière et spécifique d’une activité sportive ou de loisirs, dont la reprise serait désormais impossible.
Mme [O] verse aux débats l’extrait du site internet d’un club de sport, ainsi qu’une convention et une facture concernant la pension du cheval de sa fille.
Ces pièces ne sont pas de nature à justifier que Mme [O] pratiquait régulièrement une activité sportive avant la survenance de sa maladie professionnelle.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
La Cour de cassation rappelle que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel préjudice, doit l'indemniser (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704) notamment lorsqu'il résulte du rapport
d'expertise que les conséquences de l'accident et du traitement psychotrope sont à l'origine d'une altération de la libido et justifient un préjudice sexuel (Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958).
Au présent cas d’espèce, l’expert retient qu’il n’existe pas d’élément constitutif d’un préjudice sexuel, notant que Mme [O] est divorcée depuis 2012 et vit seule depuis lors.
Mme [O] sollicite de ce chef l’octroi d’une somme de 1.500 euros faisant valoir une baisse de libido depuis 2017 en lien avec son burn-out.
La société s’oppose à cette indemnisation.
Le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
L’expert a retenu après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, en lien avec la persistance d’un syndrome dépressif modéré résiduel.
Ces éléments sont de nature à caractériser une altération de la libido chez Mme [O], peu important le statut de célibataire de la requérante.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme 1.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
En conclusion, l’indemnisation des préjudices de Mme [O], tels qu'énumérés ci-dessus, sera fixée à la somme globale de 30.540,25 euros.
Cette somme sera versée directement par la CPAM du Calvados à Mme [O], après déduction de la provision d'un montant de 5.000 euros déjà réglée.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement formée contre la société SOTRIM, la réparation des préjudices étant directement versée par la caisse qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur.
Il sera rappelé que selon les termes du jugement du 14 juin 2024 l'action récursoire de la CPAM du Calvados pourra s'exercer contre la SAS SOTRIM.
Mme [O] sera également déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la SMABTP, assureur de la société SOTRIM, qui n’est pas partie à l’instance.
Sur les intérêts
Mme [O] demande que l’indemnité à lui revenir porte intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal de céans.
L’article 1231-7 alinéa 1 du code civil prévoit :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement ».
Compte tenu de la nature de la créance indemnitaire, qui ne peut porter intérêts avant que le juge ne se prononce sur la liquidation des préjudices évalués par l’expert judiciaire, il convient de débouter Mme [O] de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il convient d’indemniser Mme [O] au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et de condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'ancienneté du litige justifie d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu le jugement du 14 juin 2024 ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [O] à la somme globale de 30.540,25 euros, se décomposant comme suit :
- 364 euros au titre de l’assistance tierce personne
- 3.176,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
- 3.500 euros en réparation des souffrances endurées
- 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
- 18.000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent
- 1.500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
- 1.000 euros en réparation du préjudice sexuel
Déboute Mme [Y] [O] de ses demandes formées au titre du préjudice professionnel, du préjudice d’agrément, des dépenses de santé futures ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal ;
En conséquence,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados versera à Mme [Y] [O] la somme 30.540,25 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 5.000 euros précédemment allouée, soit la somme de 25.540,25 euros provision déduite ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande tendant à voir condamner la société SOTRIM à lui payer cette somme ;
Déboute Mme [Y] [O] de sa demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la SMABTP, assureur de la société SOTRIM ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur cette indemnité courent à compter du présent jugement ;
Rappelle que la CPAM du Calvados pourra exercer son action récursoire contre la SAS SOTRIM ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SAS SOTRIM à payer à Mme [Y] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SOTRIM au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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