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TJ 14118, 17 juin 2026, RG 25/01774


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Date
17/06/2026
Numéro
25/01774
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
Id
6a3c3c64cdc6046d47945ddf

Texte de la décision

9,717 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/01774 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JHYM

50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

DEMANDEURS

-Madame [I] [Y] épouse [J]
née le 10 Décembre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Monsieur [R] [J]
né le 1er Juin 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Carine FOUCAULT, Membre de la SCP LEBLANC - de BREK- FOUCAULT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44

DEFENDEUR :

S.A.R.L. AUTOS OCCASIONS
RCS de [Localité 4] n° 529 267 676 exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTOS OCCASIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,

DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2025,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 décembre 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Carine FOUCAULT - 44

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Madame [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [R] [J] ont acquis auprès de la société Auto Occasions, sise à [Localité 4], un véhicule d’occasion présenté comme en bon état général et conforme à son usage normal. Peu après la vente, ils ont constaté divers dysfonctionnements mécaniques graves (défaillance du moteur, surchauffe récurrente, défaut d’étanchéité du système de refroidissement) rendant le véhicule impropre à son usage. Malgré plusieurs démarches amiables et réparations infructueuses, le vendeur a refusé toute prise en charge, soutenant que les défauts relevaient de l’usure normale.
Les époux [J] ont alors fait procéder à une expertise automobile non judiciaire concluant à l’existence d’un vice antérieur à la vente, non décelable par un acheteur normalement diligent.
Selon exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, ils ont assigné la société Auto Occasions devant le Tribunal judiciaire de Caen, sollicitant, avec rappel du caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir, la résolution de la vente et la condamnation de la société à leur régler le prix de 8 990 euros, ainsi que diverses sommes : 969,64 euros au titre des cotisations d’assurance échues entre août 2023 et avril 2025, 2 399,36 euros au titre de leur préjudice financier, 3 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement avisée par acte remis à personne, la société Auto Occasions n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens, il est renvoyé aux dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 17 septembre 2025, l’affaire plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre suivant, prorogé à ce jour.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statue sur le fond malgré la non comparution du défendeur et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

A – Sur la garantie légale de conformité

Selon l’article L.217- 3 du code de la consommation, le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans. L’article L.2176 5 précise qu’un bien est conforme lorsqu’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, correspond à la description donnée par le vendeur et présente les qualités que l’acheteur peut légitimement en attendre.
Pour les biens d’occasion, l’article L.2176- 7 institue une présomption d’antériorité du défaut lorsqu’il apparaît dans les douze mois suivant la délivrance.

En l’espèce, les époux [J] ont acquis le 22 août 2023 un véhicule MERCEDES Classe R 320 CDI pour 8 990 euros auprès d’un professionnel. Moins de deux mois après, un premier dysfonctionnement est apparu, suivi d’anomalies de passage des vitesses puis d’une panne complète en mai 2024. Le diagnostic de la concession Alliance Automobiles a conclu à la nécessité de remplacer la boîte de vitesses automatique pour un coût de 10 912,99 euros. L’expertise amiable du 28 janvier 2025, réalisée en l’absence de la venderesse pourtant convoquée, a mis en évidence une destruction de roulement liée à un défaut de graissage, consécutif à une huile de boîte de mauvaise qualité, avarie progressive et donc latente au moment de la vente.
Ces éléments caractérisent un défaut affectant un organe essentiel, privant le véhicule de son aptitude à circuler de manière fiable et sécurisée. Le véhicule ne répond donc pas aux exigences de conformité définies par l’article L.217- 5 du code de la consommation. Le défaut étant apparu dans les douze mois, la présomption d’antériorité s’applique. Le vendeur, qui ne démontre ni mauvais usage ni défaut d’entretien imputable aux acquéreurs, ne renverse pas cette présomption.
La réparation étant manifestement disproportionnée et le remplacement du véhicule impossible, les conditions de l’article L.217- 10 du même code sont réunies.
Les époux [J] sont donc bien fondés à solliciter la résolution de la vente qui sera prononcée.

B – Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés rendant la chose impropre à son usage. La connaissance du vice est présumée pour un vendeur professionnel. L’expertise établit que le défaut existait avant la vente et n’était pas décelable.
Le vice, grave et inhérent à la chose, justifie l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil. L’action, engagée dans les délais légaux, est recevable. Le contrat de vente sera résolu également sur ce fondement.

C – Sur les demandes indemnitaires

L’article L.217- 8 du code de la consommation et l’article 1645 du code civil permettent l’allocation de dommages et intérêts complémentaires.

1. Frais d’assurance
Les époux [J] justifient avoir payé les sommes de 771,67 euros de cotisations d’assurance entre août 2023 et décembre 2024, puis 197, 97 euros entre janvier et mars 2025, soit 969,64 euros. La société Auto Occasions sera condamnée leur verser cette somme qui leur est due, à parfaire jusqu’à la restitution effective du prix.

2. Préjudice financier
Le demandeurs justifient avoir réglé les sommes de 250 euros de remorquage, 60 euros pour le diagnostic, 508,76 euros de frais administratifs (carte grise), ainsi que 100 euros de frais de dossier et 1 480,60 euros d’intérêts pour la souscription du crédit contracté pour l’achat du véhicule.
La société Auto Occasions sera donc condamnée à leur verser la somme total de 2 399,36 euros à ce titre.

3. Préjudice de jouissance
La privation prolongée d’un véhicule destiné aux déplacements quotidiens constitue un préjudice indemnisable. La société Auto Occasions sera condamnée à verser la somme de 3 500 euros aux époux [J] en indemnisation de ce préjudice.

4. Préjudice moral
Les démarches répétées, l’absence de prise en compte de leurs réclamations et de coopération du vendeur, les inquiétudes liées à la panne grave d’un véhicule récemment acquis et le sentiment d’abandon caractérisent un préjudice moral certain. La société Auto Occasions sera condamnée à verser la somme 2 000 euros aux époux [J] à ce titre.

C Sur les demandes accessoires

* Frais irrépétibles et dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés pour faire valoir leurs droits. La société Auto Occasions sera condamnée à leur verser 2 500 euros à ce titre, et supportera également les dépens.

* Exécution provisoire
Le jugement est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Constate le défaut de conformité et le vice caché affectant le véhicule MERCEDES Classe R 320 CDI vendu le 22 août 2023;

Prononce la résolution de la vente;

Ordonne la restitution du prix de 8 990 euros par la SARL Auto Occasions à Madame [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [R] [J] ;

Dit que Madame [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [R] [J] restitueront le véhicule dans les quinze jours suivant le paiement effectif du prix;

Condamne la SARL Auto Occasions à verser à Madame [I] [Y] épouse [J] et Monsieur [R] [J] :
– 969,64 euro au titre des frais d’assurance, somme à parfaire ;
– 2 399,36 euros au titre deur préjudice financier ;
– 508,76 euros au titre des frais administratifs ;
– 3 500 euros en indemnisation de leurspréjudice de jouissance ;
- 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Auto Occasions aux dépens;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé le dix sept Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS

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