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TJ 76351, 24 juin 2026, RG 25/00188


Vérifier : TJ 76351, 24 juin 2026, RG 25/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00188
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a3c40efcdc6046d4794b149

Texte de la décision

13,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HAS6

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[P] [N]
née le 17 Mars 1987 à GRUCHET LE VALASSE (SEINE-MARITIME)
65 avenue du Beau Soleil
76210 BOLBEC
comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [S] [E]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20

Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 24 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2025, Madame [P] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 juillet 2025.

Par décision du 14 octobre 2025, la commission lui a imposé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 49 mois ;
- application du taux maximum de 2,76 %.

Par courrier recommandé du 27 octobre 2025, Madame [P] [N] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2025 en faisant valoir que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 666 euros, était trop important suite à une baisse de ses ressources. Elle a expliqué avoir des problèmes de santé physiques et en lien avec le décès de sa mère qui limitent sa capacité à reprendre une activité professionnelle à temps complet. Elle a demandé un gel, un effacement partiel ou un effacement total de ses dettes.

Le 10 novembre 2025, la commission a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par courrier reçu le 18 décembre 2025, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal,
- par courrier reçu le 23 décembre 2025, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances.

A l’audience du 20 janvier 2026, Madame [P] [N] a comparu en personne et a maintenu les termes de son recours. Elle a actualisé sa situation professionnelle et financière en précisant qu’elle allait bientôt reprendre son activité. Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin d’actualiser la situation de la débitrice.

A l’audience du 19 mai 2026, Madame [P] [N] a comparu en personne et a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a indiqué qu’elle souhaitait pouvoir régler, au moins en partie ses dettes dans le cadre d’un plan.

Il a été demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision, ses bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2026. Ces documents ont bien été reçus au greffe de la juridiction le 26 mai 2026.

Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [P] [N] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 27 octobre 2025 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 22 octobre 2025. Dès lors, son recours est recevable.

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[...]
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.”

Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”

En l’espèce, la bonne foi et l’état d’endettement de Madame [P] [N] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation, le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit 30 055,83 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement et transmis par la débitrice que cette dernière est âgée de 39 ans et est locataire. Elle vit seule avec ses trois enfants à charge et travaille à temps partiel en qualité d’enseignante de la conduite automobile dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Chaque mois, elle perçoit les sommes suivantes :
* Salaire : 1 385 euros (moyenne des sommes perçues entre février et avril 2026),
* Aide personnalisée au logement : 229 euros (attestation de paiement de la CAF du 17 mai 2026),
* Allocations familiales : 1 020 euros (attestation de paiement de la CAF du 17 mai 2026),
* Pension alimentaire : 300 euros,
soit un total de 2 934 euros par mois.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Madame [P] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 942,18 euros.

Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Chaque mois, Madame [P] [N] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Forfait habitation : 280 euros,
* Forfait de base : 1 435 euros,
* Logement : 542 euros (avis d’échéance pour le mois d’avril 2026),
* Frais de garde enfants : 180 euros,
soit un total de 2 692 euros.

La capacité contributive de Madame [P] [N] est donc de 242 euros.

Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité de remboursement actuelle.

Madame [P] [N] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des mesures est de 84 mois.

S'agissant du taux d'intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu des faibles ressources de la débitrice.

Enfin, Madame [P] [N] n’est propriétaire que d’un véhicule, indispensable à ses déplacements personnels et professionnelles et dont la vente ne pourrait permettre d’envisager qu’un règlement très partiel de ses dettes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 14 octobre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [P] [N] sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 242 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [N] et le DIT bien fondé,

FIXE à la somme de 242 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [P] [N],

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [P] [N] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,

DIT que les présentes mesures entreront en vigueur le 06 juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 06 juillet 2026, le 06ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,

RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures,

ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement,

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [P] [N] d'avoir à exécuter ses obligations,

RAPPELLE que ces mesures ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [P] [N], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Madame [P] [N] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [P] [N] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus,

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [P] [N] par les créanciers visés par les mesures,

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré.

Ainsi jugé le 24 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND

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