Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59183, 23 juin 2026, RG 26/00986


Vérifier : TJ 59183, 23 juin 2026, RG 26/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00986
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3c415fcdc6046d4794b9b4

Texte de la décision

8,747 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 23 Juin 2026

N° RG : N° RG 26/00986 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F7P2
N° Minute : 26/00062

Destinataires RPVA : Me Hervé JOLY

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR

DÉBATS :

A l’audience publique du Juge de l’exécution du 26 Mai 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.

Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées aux avocats le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :

A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :

EXPOSÉ DU LITIGE :

De l’union de Monsieur [I] [V] et de Madame [B] [C] sont issus trois enfants :
- [P] née le [Date naissance 1] 1999,
- [G] née le [Date naissance 2] 2001,
- [N] né le [Date naissance 3] 2003.

Par jugement du 6 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bethune a notamment fixé à hauteur de 50 euros par mois et par enfant la contribution à l’éducation et à l’entretien de chacun d’eux à la charge de Monsieur [I] [V].
Le dispositif du jugement prévoit que ces pensions sont dues au-delà de la majorité des enfants, au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, s’il est justifié par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études et que les pensions cesseront d’être dues quel que soit l’âge des enfants s’ils viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitité du SMIC.

Madame [B] [C] a mis en place une mesure de paiement direct à compter du 2 août 2010.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, Monsieur [I] [V] a fait assigner Madame [B] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct notifiée le 4 août 2010 à la demande de Madame [B] [C] par la SCP [W], huissier de justice, à la société Nocea Propreté Services;
- dire et juger que sur présentation du jugement à intervenir, la société Nocea Propreté Service, sera tenue de mettre immédiatement fin à la procédure de paiement direct et cesser toute retenue sur les salaires de Monsieur [I] [V],
- condamner Madame [B] [C] à payer à Monsieur [I] [V] à titre de trop perçu la somme totale de 2 520 euros,
- la condamner aux entiers dépens,
- la condamner à lui payer la somme de 1 074 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à une première audience du 26 mai 2026, à laquelle Monsieur [I] [V] est représenté par son conseil. Il a maintenu l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.

Madame [B] [C] n’est ni présente ni représentée.

À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la mainlevée de la mesure de paiement direct

L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, il est constant que dans son jugement du 6 juillet 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bethune a notamment fixé à hauteur de 50 euros par mois et par enfant la contribution à l’éducation et à l’entretien de chacun d’eux à la charge de Monsieur [I] [V]. Cette condamnation est soumise aux conditions suivantes :
- ces pensions sont dues au delà de la majorité des enfants, au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans, s’il est justifié par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
- qu’au contraire ces pensions cesseront d’être dues quel que soit l’âge des enfants s’ils viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoin en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC.

Il est constant que l’enfant commun [P] est âgée de 27 ans pour être née le [Date naissance 1] 1999, que l’enfant commun [G] est âgée de 24 ans pour être née le [Date naissance 2] 2001, et que l’enfant commun [N] est âgé de 23 ans pour être né le [Date naissance 3] 2003.

La pension alimentaire fixée concernant l’enfant commun [P] cesse donc d’être due depuis le 5 janvier 2024.

Concernant les deux plus jeunes enfants communs, [G] et [N], il ressort de captures d’écran non datées que la première occupe un emploi de conseillère au Crédit Mutuel et que le second est peintre pour Microsoft.

Au surplus, Monsieur [I] [V] produit un courriel adressé le 19 mai 2026 par Madame [B] [C] selon lequel “je ne suis absolument pas contre à ce que la pension alimentaire soit arrêtée d’être prélevée de l’entreprise de Monsieur [V] cela est tout à fait normal (...) Demande à ce que Monsieur [I] [V] demeurant [Adresse 3] à [Localité 1] soit arrêté d’être prélevé la pension alimentaire de 180 euros de [P], [G], [N] [V]”.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Madame [B] [C] n’a pas justifié de l’état de besoin des enfants communs [G] et [N] et qu’elle ne conteste pas la suppression de la procédure de paiement directe mise en place sur la rémunération de Monsieur [I] [V].

Ainsi, il sera ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée à compter du 2 août 2010.

Sur la demande de restitution au titre du trop perçu

Le juge de l’exécution dispose du pouvoir de statuer sur une demande en restitution de l’indu s’agissant de sommes saisies dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée contestée devant lui. En l’espèce, il appartient au juge de l’exécution de faire le compte entre les parties par suite des décisions rendues entre celles-ci sur le devoir de secours et la prestation compensatoire et des procédures de paiement direct diligentées à l’encontre du demandeur.

Il ressort des précédents développements que pension alimentaire fixée concernant l’enfant commun [P] cesse donc d’être due depuis le 5 janvier 2024.
Monsieur [I] [V] expose que l’enfant [G] occupe un emploi au moins depuis le mois de novembre 2024, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.

Madame [B] [C] sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [I] [V] une somme de 2 520 euros au titre du trop perçu.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [B] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Condamnée aux dépens, Madame [B] [C] versera au demandeur une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

Condamne Madame [B] [C] à payer à Monsieur [I] [V] :
-une somme de 2 520 euros en restitution du trop-perçu au titre de la pension alimentaire,
-une somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct à l’encontre de Monsieur [I] [V] dénoncée par courrier du 2 août 2010 par Maître [J] [W], huissier de justice à [Localité 3] ;

Condamne Madame [B] [C] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.