TJ 59183, 16 juin 2026, RG 24/01870
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 Juin 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 24/01870 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FS72
Dans l’instance entre :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Demandeur au principal et défendeur à l’incident.
Et :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeur au principal et demandeur à l’incident.
Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,
Assisté de Madame [N] THIBAULT, greffière lors des débats, et de Madame Elise LARDEUR, greffière lors du délibéré
Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 avril 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 16 Juin 2026.
Le 16 Juin 2026, nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Alors en union libre, madame [N] [Z] a consenti à prêter la somme de 36.000,00 euros à monsieur [X] [C] afin qu’il puisse acquérir un voilier.
Le 16 septembre 2015, une reconnaissance de dette a été établie comme suit : “Je soussigné avoir reçu la somme de 36.000,00 euros de [Z] [N] pour l’achat d’un voilier, et je m’engage à lui rembourser dans les meilleurs délais”.
Ils se sont séparés.
Du 08 mai 2023 au 04 août 2024, monsieur [X] [C] a versé à madame [N] [Z] la somme totale de 5.577,23 euros en plusieurs échéances.
Le 04 janvier 2024, madame [N] [Z] a adressé une mise en demeure de rembourser le prêt à monsieur [X] [C].
Le 10 janvier 2024, un constat d’accord a été signé entre les parties devant un conciliateur de justice.
Depuis le 04 août 2024, monsieur [X] [C] a cessé de rembourser le prêt.
*
Par acte introductif d’instance en date du 09 septembre 2024, madame [N] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE aux fins de :
- Condamner monsieur [X] [C] à payer à madame [N] [Z] les sommes de :
- 30.422,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2024 ;
- 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- Dire n’y avoir lieu eu égard à l’ancienneté de la dette, à déroger aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 1er septembre 2025, monsieur [X] [C] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Juger irrecevable pour prescrite l’action entamée par madame [Z] en août 2024 pour obtenir le remboursement d’un prêt contracté en septembre 2015 ;
- Condamner madame [Z] aux entiers dépens de l’incident, outre 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne conteste pas la remise des fonds le 16 septembre 2015, chèque débité le 23 septembre 2015 sur le compte de madame [N] [Z]. Dès lors, la prescription est acquise depuis le 23 septembre 2020 au plus tard. De plus, lors de l’établissement du constat d’accord, le conciliateur de justice n’a pas fait état de la prescription.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 05 janvier 2026, madame [N] [Z] sollicite du Juge de la mise en état de :
- Débouter monsieur [X] [C] de toutes ses demandes et prétentions ;
- Juger recevable l’action engagée par madame [Z] ;
- Condamner monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le délai de prescription commence à courir à compter de la date de mise en demeure compte tenu de l’absence de date précise de remboursement prévue dans la reconnaissance de dette. De plus, le constat d’accord signé devant le conciliateur de justice engage les parties, faisant courir un nouveau délai de prescription.
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L’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Il ressort de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur l’établissement du point de départ du délai de prescription. Monsieur [X] [C] prétend que l’ation est prescrite depuis le 23 septembre 2020 tandis que madame [N] [Z] soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de mise en demeure, soit le 04 janvier 2024 interrompue par la conciliation.
Dès lors, les parties ne contestent pas l’existence du prêt compte tenu qu’une reconnaissance de dette a été établie le 16 septembre 2015.
Or, le point de départ du délai de prescription est la date d’exigibilité de la créance.
Néanmoins, la reconnaissance de dette du 16 septembre 2015 mentionne que monsieur [X] [C] s’est engagé à rembourser la somme prêtée “dans les meilleurs délais”. Par conséquent, les parties n’ont pas fixé de date précise pour le remboursement de la créance.
Lorsqu’aucune date précise n’est établie, la date de mise en demeure est retenue comme valant point de départ du délai de presription.
Le 04 janvier 2024, madame [N] [Z] a adressé une mise en demeure de rembourser le prêt à monsieur [X] [C].
Par conséquent, l’action en remboursement est prescrite au plus tard le 04 janvier 2029 si aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant l’expiration de ce délai.
Madame [N] [Z] a saisi la présente juridiction par assignation en date du 09 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription.
Il résulte de ce qui précède que la présente action est recevable car non prescrite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner monsieur [X] [C] à verser à madame [N] [Z] la somme de 1.500,00 euros.
Les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS non prescrite et recevable l’action en remboursement introduite par madame [N] [Z] à l’encontre de monsieur [X] [C] ;
CONDAMNONS monsieur [X] [C] à payer à madame [N] [Z] la somme totale de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du lundi 12 octobre 2026 pour conclusions au fond de Me LEUPE avant 18 h; ;
DISONS que les dépens liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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