Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 59183, 16 juin 2026, RG 25/02340


Vérifier : TJ 59183, 16 juin 2026, RG 25/02340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02340
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a3c4173cdc6046d4794bb51

Texte de la décision

11,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 Juin 2026

AFFAIRE RG N° : N° RG 25/02340 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-F5AL

Dans l’instance entre :

Monsieur [F] [N]
né le 01 Novembre 1981 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [A] [S]
né le 10 Juillet 1982 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

Demandeurs au principal et à l’incident.

Et :

Société MIC INSURANCE COMPANY, Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 885 214 208, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la Société PH CONCEPT
AYANT POUR AVOCAT PLAIDANT Me MARIE GUILLOTON - AVOCAT AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]

Représentée par : Me Guillaume GUILLUY, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

S.A. HEXAOM
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par : Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur RCD, RCP de la société HEXAOM et dommages ouvrages
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par : Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. STEPHANE LEBORGNE CHARPENTE
[Adresse 7]
[Localité 6]

Représentée par : Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

S.A. BRIQUETERIES DU NORD
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentée par: Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE

Défendeurs au principal et demandeurs à l’incident.

S.A. MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 073 580
[Adresse 9]
[Localité 9]

Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 10]
[Localité 10]

Représentée par: Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. PH CONCEPT
[Adresse 11]
[Localité 11]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. BS FACADES
[Adresse 12]
[Localité 12]

N’ayant pas constitué avocat

Entreprise MONSIEUR [H] [O]
[Adresse 13]
[Localité 13]

Représentée par: Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Entreprise Monsieur [R] [J]
[Adresse 14]
[Localité 14]

Représentée par: Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE

Défendeurs au principal et à l’incident

Nous,Emmanuel BRANLY, Juge de la Mise en Etat,

Assisté de Mme Céline THIBAULT, greffière lors des débats, et de Madame Elise LARDEUR, Greffière lors du délibéré,

Vu les articles 763 et suivants du Code de procédure civile.

Après avoir entendu à l’audience publique du 07 avril 2026 les avocats de la cause en leurs explications, nous leur avons fait connaître que notre ordonnance serait rendue le 16 Juin 2026.

Le 16 Juin 2026, nous avons statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 11 janvier 2019, monsieur [F] [N] et monsieur [A] [S] époux [N] ont confié à la SA HEXAOM la réalisation de la construction d’une maison individuelle avec plan sur un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 15].

La compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur dommage-ouvrage.

Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
- la SAS BS FACADES, assurée auprès de la MAAF pour le lot “maçonnerie”,
- la SAS PH CONCEPT, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE pour le lot “maçonnerie”,
- la société [H] EPC, assurée auprès de la MAAF pour les lots “chapes, carrelage, faïence”,
- la société TOP MOSAIQUE, assurée auprès de la MAAF pour les lots “chape, carrelage, faïence”,
- la société COPIN FERMETURES, assurée auprès de la MAAF pour le lot “menuiseries extérieures”.

L’ouvrage a été réceptionné le 5 mars 2020 sans réserve.

Par courrier recommandé en date du 22 octobre 2020, les époux [N] ont dénoncé des désordres à la SA HEXAOM. Par procès-verbaux d’huissier en date des 14 décembre 2020 et 22 janvier 2021, un constat des désordres a été dressé.

Le 25 novembre 2020, des fuites en gouttières ont été signalées.

Par acte d’huissier des 14 et 18 janvier 2022, les époux [N] ont fait assigner la SA HEXAOM et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 5 mai 2022, monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par monsieur [V] par ordonnance en date du 23 janvier 2023.

Par actes de mandataire de justice en date des 5,6 et 7 juillet 2023, les époux [N] ont fait assigner la SA HEXAOM, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS PH CONCEPT, la SAS BS FACADES, monsieur [H] [O], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, et monsieur [J] [R], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1598.

Par actes de mandataire de justice des 4,7,8 et 9 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SAS PH CONCEPT, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, la SAS BS FACADES, monsieur [H] [O], monsieur [B] [R], la SARL STEPHANE LEBORGNE CHARPENTE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA BRIQUTERIES DU NORD et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/1632.

Par ordonnance du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG23/1598 ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de monsieur [V].

Les opérations d’expertise sont en cours.

Par ordonnance du juge des référés en date du 9 février 2026, le délai pour le dépôt du rapport de l’expert a été prorogé au 30 septembre 2026.

*
Par message RPVA du 13 octobre 2025, les époux [N] ont sollicité la réinscription de cette affaire au rôle, laquelle a été réinscrite sous le numéro 25/02340.

*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 26 février 2026, la SARL STEPHANE LEBORGNE CHARPENTE demande au Juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire ;
- Juger que la société STEPHANE LEBORGNE CHARPENTE se réserve la totalité des moyens de fait et de droit justifiant de sa mise hors de cause ;
- Réserver les frais et dépens.
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 27 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [Y] [V] ou de tout autre expert judiciaire qui viendrait en remplacement ;
- Réserver les dépens.

*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 27 février 2026, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY demande au Juge de la mise en état de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de monsieur [V], expert judiciaire désigné par remplacement en date du 23 janvier 2023;
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.

*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 26 mars 2026, la SA HEXAOM sollicite du Juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt, par monsieur [V], expert judiciaire désigné par ordonnance de remplacement en date du 23 janvier 2023, de son rapport définitif ;
- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les opérations d’expertise sont toujours en cours et qu’une ordonnance de prorogation de délai a été rendue le 09 février 2026 prologeant le délai pour le dépôt du rapport au 30 septembre 2026.
*
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 02 avril 2026, la SA BRIQUETERIES DU NORD demande au Juge de la mise en état de :
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [V] ;
- Dépens comme de droit.

*
Par dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 06 avril 2026, les époux [N] demandent au Juge de la mise en état de :
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [Y] [V] ;
- Réserver les dépens.
*
Par message RPVA du 02 avril 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande sursis à statuer.

Monsieur [H] [O] et monsieur [J] [R], pris en leur qualité d’entrepreneur individuel, et la SA MAAF ASSURANCES n’ont pas répondu à l’incident.

La SAS PH CONCEPT et la SAS BS FACADES, citées à étude, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
*
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l’article 378 du code procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».

En application des dispositions de l’article 379 du même code : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».

Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre du code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure, de sorte qu’elles relèvent de la compétence du Juge de la mise en état.

En l’espèce, des mesures d’expertises ont été ordonnées par le Président du tribunal de Dunkerque par ordonnance de référé en date du 5 mai 2022.

Il résulte que ces opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et ont été prorogées au 30 septembre 2026 par ordonnance en date du 9 février 2026 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque.

Il ne ressort aucune opposition à la demande de sursis à statuer.

Au regard de la prorogation du délai de l’expertise judiciaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.

Par conséquent, il est fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire monsieur [V].

Sur les dépens :

Il convient de réserver les dépens. Les dépens suivront le cours de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel :

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [V] ;

ORDONNONS le renvoi à la mise en état électronique du lundi 12 octobre 2026.

DISONS que les dépens et les frais liés au présent incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.