TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03439
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03439 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF7U
MINUTE : 26/00098
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement VOSGELIS/ [M] [W]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 23/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 23/06/2026
à VOSGELIS
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDERESSE
Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant, représenté par [P] [Y]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 21 février 2022, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a donné à bail à Monsieur [M] [W] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de euros et euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a, par acte de commissaire de justice du 06/06/25, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement des loyers et commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice du 17/12/25, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a ensuite fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ÉPINAL aux fins de :
- constater que Monsieur [M] [W] a régulièrement donné congé le 5 juin 2025,
- ordonner son expulsion,
- la condamner au paiement de la somme de 2 317,35 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
A l’audience, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, comparant, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 2 099,73 euros arrêtée au 15 avril 2026. Il précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement à la locataire.
Monsieur [M] [W], comparant à l’audience, indique avoir eu des problèmes de santé puis avoir été licencié. Il affirme que le logement est vide et qu’il sera prêt à rendre les clefs dès qu’il aura fini de refaire la peinture, estimant ce délai à 1 semaine. Il reconnait la somme due au bailleur.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [W] reste lui devoir la somme de 2 099,73 €, desquels doivent être déduits :
- 528,92 € de report de solde pur lesquels aucun justificatif n’est produit.
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Monsieur [M] [W] sera condamné au paiement de la somme de 1 570,81 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au15 avril 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que :
« Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »
En l’espèce, Monsieur [M] [W] a bien donné congé par lettre recommandé avec avis de réception, reçu par le bailleur le 5 juin 2025.
Il a, par un second courrier du mois d’août 2025, sollicité la prolongation d’un mois de son préavis.
Le bailleur, qui n’avait pas d’obligation d’accepter cette demande, l’a refusé.
En l’espèce, le congé donné par Monsieur [M] [W] par courrier daté du 3 juin 2025 est dépourvu d’équivoque, de sorte que le congé valablement donné a bien fait courir un préavis de 3 mois au terme duquel le locataire a été déchu de tout titre d’occupation.
Le délai de préavis courant à compter de la date de réception de la lettre recommandée, le bail s’est trouvé rompu à la date du 6 septembre 2025. Depuis cette date, Monsieur [M] [W] est occupant sans droit ni titre. Son expulsion sera dès lors ordonnée.
Monsieur [M] [W] se trouvant toujours dans le logement au jour de l’audience, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
A l’audience, Monsieur [M] [W] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 36 mois.
Cependant, la possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois étant prévue par l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ils ne sont applicables qu’en cas de mise en œuvre d’une clause résolutoire. Tel n’est pas le cas en espèce.
Le juge peut toutefois accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, dans la limite de deux années.
Monsieur [M] [W] reconnaissant la dette et s’étant présenté à l’audience, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions reprise au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a dû accomplir, Monsieur [M] [W] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition du congé donné par Monsieur [M] [W] par courrier du 3 juin 2025 réceptionné le 5 juin 2025 sont réunie et que le bail a donc pris fin le 6 septembre 2025, en conséquence,
CONSTATE que le bail conclu le 21 février 2022 entre VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, d'une part, et Monsieur [M] [W], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] est rompu à compter de cette date ;
DIT Monsieur [M] [W] occupant sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [M] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [M] [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES la somme de 1 570,81 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 15 avril 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [M] [W] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 65 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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