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TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03437


Vérifier : TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03437
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX JCP
Type
other
Id
6a3c429bcdc6046d4794d04d

Texte de la décision

13,693 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 25/03437 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF7S

MINUTE : 26/00096

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DEPARTEMENT DES VOSGES

Etablissement VOSGELIS/ [G] [M]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :

Copies délivrées
le 23/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 23/06/2026
à VOSGELIS

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDERESSE

Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparant, représenté par Magali BOMBARDE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 26 octobre 2022, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a donné à bail à Monsieur [G] [M] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 289,75 euros et 120,83 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a, par acte de commissaire de justice du 09/09/25, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat. De plus, une mise en demeure de justifier de l’assurance du logement a été délivrée le 2 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 11/12/25, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a ensuite fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ÉPINAL aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- la condamner au paiement de la somme de 3 243,78 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.

A l’audience, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, comparant, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 4 975,43 euros arrêtée au 31 mars 2026. Il précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au locataire compte tenu de l’absence d’attestation d’assurance.

Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [G] [M] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [M] reste lui devoir la somme de 4 975,43 euros, desquels doivent être déduits :
- 22,86 € au titre de pénalité pour enquête d’occupation ;
- 0,80 € au titre des rejets de prélèvement ;
- 79,65 € au titre du contrat Sérénelis ;

Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.

En conséquence, Monsieur [G] [M] sera condamné au paiement de la somme de 4 872,12 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 31 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur le défaut d’assurance

L’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. »

En l’espèce, la mise en demeure délivrée par VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES ne reproduit pas l’alinéa précité, entrainant la nullité de la mise en demeure.

Dès lors, la résiliation du bail pour défaut d’assurance ne peut être prononcée.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES justifie avoir saisi la CCAPEX des VOSGES le 25 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de bail, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 26 octobre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 09/09/25, pour la somme en principal de 1 849,68 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du .

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le tribunal constate que le dernier loyer courant n'a pas été réglé. Par ailleurs, le locataire n'a pas transmis les justificatifs de ses ressources.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner des délais de paiement.

En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 22 octobre 2025. Monsieur [G] [M] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Monsieur [G] [M] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires que VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a dû accomplir, Monsieur [G] [M] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2022 entre VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, d'une part, et Monsieur [G] [M], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 22 octobre 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

DIT Monsieur [G] [M] occupant sans droit ni titre depuis le 22 octobre 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [G] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [M], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES la somme de 4 872,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le juge

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