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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03431


Vérifier : TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/03431
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX JCP
Type
other
Id
6a3c429fcdc6046d4794d0a0

Texte de la décision

13,645 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 25/03431 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF7M

MINUTE : 26/00091

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

DEPARTEMENT DES VOSGES

Etablissement VOSGELIS/ [G] [U]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :

Copies délivrées
le 23/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 23/06/2026
à VOSGELIS

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDERESSE

Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par [S] [O]

DEFENDEUR

Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 1]

comparant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 15 novembre 2024, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES a consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [U] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 222,12 euros et 48,11 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES a, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES a ensuite fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIÉ DES VOSGES statuant en référé aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- condamner Monsieur [G] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1776,56 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.

A l’audience, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES, comparant en personne, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 2 798,99 euros arrêtée au 31 mars 2026, précisant ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Monsieur [G] [U] comparaît en personne et reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire. Il indique travailler en intérim depuis deux semaines et jusqu’au mois de septembre 2026.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [U] reste lui devoir, frais déduits (119,44 euros de frais de contrat Sérénelis, 2 euros de frais de rejets de prélèvement), la somme de 2 677,55 euros à la date du 31 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse).

Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.

En conséquence, Monsieur [G] [U] sera condamné au paiement de cette somme de 2 677,55 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 31 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 16 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales des VOSGES par la voie électronique le 23 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 15 novembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 555,57 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 août 2025.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Le bailleur est favorable à l'octroi de délais de paiement.

A l'audience, Monsieur [G] [U] demande à ce que lui soit accordé des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux.

Il ressort des éléments du dossier que le locataire dispose de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [U] sera autorisé à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif :
- la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;
- Monsieur [G] [U] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES aux fins d'expulsion ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2024 entre VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES, d'une part, et Monsieur [G] [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 5 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES la somme de 2 677,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [G] [U] à s’acquitter de la dette en 35 mensualités de 75 euros minimum chacune et une 36ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure :

- la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du ;
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [U], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Monsieur [G] [U] sera condamné à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;

DÉBOUTE VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES VOSGES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le juge

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