TJ 88160, 23 juin 2026, RG 24/02323
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 24/02323 - N° Portalis DB3L-W-B7I-E2Z3
MINUTE : 26/00080
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.A.S.U. VG LOCATIONS prise en la personne de son Directeur/ [T] [I]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 23/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 23/06/2026
à Me VIAL et Me MARCHAL
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VG LOCATIONS prise en la personne de son Directeur, venant aux droits de MM. [N] et [M],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [I],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 88160-2025-000316 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EPINAL)
représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY plaidant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 30 juillet 2019, Messieurs [G] [N] et [H] [M] ont donné à bail à Madame [T] [I] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros et 50,00 euros de provision sur charges.
la SASU VG LOCATIONS est venue aux droits des bailleurs suivant la vente de l'immeuble faite devant notaire le 7 juillet 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU VG LOCATIONS a, par acte de commissaire de justice du 25/03/24, fait signifier au locataire un commandement de payer et de justifier de l'assurance du logement visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 24/07/24, la SASU VG LOCATIONS a ensuite fait assigner Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- la condamner au paiement de la somme de 439,55 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2025.
A l’audience, le conseil de la SASU VG LOCATIONS, comparant, reprend les termes de ses conclusions, actualisant la dette locative à la somme de 998,05 euros arrêtée au 14 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse). Il indique que l'assignation est recevable, celle-ci ayant bien été transmise à la préfecture des VOSGES le 29 juillet 2024. Il précise verser aux débats les justificatifs de l'intégralité des charges. Il soutien que la résiliation judiciaire peut être ordonnée, faute de paiements de l'intégralité des loyers mais également faute pour la locataire d'avoir justifier d'une assurance couvrant le risque locatif.
Le conseil de Madame [T] [I] reprend également les termes de ses conclusions, sollicitant que soit rejetée la demande d'expulsion en déclarant l'action irrecevable, faute pour la SASU VG LOCATIONS d'avoir transmis l'assignation à la Préfecture des VOSGES dans le délai légalement imparti. Elle sollicite également que la SASU VG LOCATIONS soit déboutée de ses demandes au titre des arriérés locatifs, faute de justifier du décompte, par nature, des charges. Enfin, elle sollicite la restitution de la somme de 1500 euros au titre des charges locatives indues, outre la condamnations de la SASU VG LOCATIONS aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative et la justifications des charges locatives
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la SASU VG LOCATIONS produit un décompte démontrant que Madame [T] [I] reste lui devoir la somme de 998,05 €, se décomposant en 237,40 € correspondant au solde antérieur au 1er janvier 2024 et 760,65 € correspondant au solde dû sur la période du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025.
En l'espèce, la SASU VG LOCATIONS produit pour la période antérieure au 1er janvier 2024 deux décomptes différents (pièces 3 et 5). Le premier montre un solde de 62,20 € avant l'appel du loyer de janvier 2024 et le second se contente de faire apparaître un solde antérieur de 237,40 €. Dès lors il existe un véritable doute quant au montant à retenir et faute pour la SASU VG LOCATIONS de démontrer clairement le montant du, seul le montant le plus bas sera retenu, soit 62,20 €.
Le montant de 760,65 € sera retenu pour la période du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025.
Ces montants comprennent les loyers et les provisions sur charges. Cependant, ces dernières sont contestées par Madame [T] [I], faute de communication de justificatifs.
La SASU VG LOCATIONS produit aux débats deux décomptes, l'un pour 2023 (pièce 10) et l'autre pour 2024 (pièce 12), tous les deux indiquant que le montant des charges imputables correspond aux charges prélevées, soit 600 euros. Or, il semble qu'une erreur se soit glissée dans les calculs réalisé par le Cabinet en charge de la gestion du bien puisque le total des sommes présentées pour l'année 2024 correspond à 549,69 euros et non 600 euros, soit une somme de 50,31 euros à restituer à Madame [T] [I].
En conséquence, Madame [T] [I] sera condamné au paiement de la somme de 822,85 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 14 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La SASU VG LOCATIONS sera quant à elle condamnée à verser à Madame [T] [I] la somme de 50,31 euros au titre de la régularisation des provisions sur charges pour les années 2023 et 2024. Une nouvelle régularisation devra intervenir le cas échéant en 2025 selon les charges dont le montant doit être déterminé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu'en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique, la résolution du contrat peut être demandée en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et s'il y a lieu d'accorder éventuellement un délai au débiteur de l'obligation.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Le g) du même article fait obligation au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier chaque année.
En l'espèce, Madame [T] [I] n'a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risque locatif, ni dans le délai d'un mois suivant le commandement qui lui avait été fait, ni dans les pièces produites à l'audience.
La souscription d'une assurance habitation par le locataire constitue une obligation fondamentale dans le contrat de bail. Dès lors, faute d'une telle souscription, il convient de regarder le manquement de Madame [T] [I] comme suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [O] sera ordonnée en conséquence selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Madame [T] [I] sera donc condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux qui sera fixée au montant résultant du loyer et des charges actuels, soit la somme de 550 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective de chacune des parties, il convient de débouter la SASU VG LOCATIONS de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de la SASU VG LOCATIONS ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 juillet 2019 entre la SASU VG LOCATIONS, d'une part, et Madame [T] [I], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], à compter de la signification de la présente décision ;
DIT Madame [T] [I] occupant sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [T] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SASU VG LOCATIONS à faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [I], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à la SASU VG LOCATIONS la somme de 822,85 euros, au titre des loyers et charges dus au 14 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU VG LOCATIONS à verser à Madame [T] [I] la somme de 50,31 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2023 et 2024 ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à la SASU VG LOCATIONS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE la SASU VG LOCATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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