TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/02487
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02487 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FDWE
MINUTE : 26/00087
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
[G] [U] [P]/ [A] [L] [Y], [M] [R]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 24/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à M. [P]
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [A] [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [R],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL plaidant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 5 février 2024, Monsieur [G] [P] a donné à bail à Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 650 euros et 220 euros de provision sur charges. Le 9 avril 2024, Madame [M] [R] a signé un engagement de caution pour garantir le paiement des loyers et des charges de ladite location sur la durée du bail, sauf résiliation unilatérale avant la fin du bail d’habitation.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [P] a, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat. Cet acte a été dénoncé à la caution, Madame [M] [R] le 30 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 septembre 2025, Monsieur [G] [P] a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ÉPINAL aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner l’expulsion du locataire,
- la condamner au paiement de la somme de 5 505,02 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [G] [P], comparant, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 13 587,65 euros arrêtée au 22 avril 2026. Il précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement au locataire, souhaitant récupérer son logement mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à la caution.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [Y] [A] [L] n'est ni présent, ni représenté. Le bailleur indique que ce dernier serait incarcéré.
Madame [R] [M], représentée, sollicite que soit prononcé la nullité de son cautionnement donné par voie électronique. A titre subsidiaire, elle demande au juge de dire que les sommes pouvant lui être réclamée ne pourront correspondre aux loyers dus au-delà du 30 juin 2025. Enfin, elle sollicite les délais de paiement les plus large et la condamnation de Monsieur [G] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’engagement de la caution
Contrairement à ce qu’affirme Madame [M] [R], son acte de cautionnement est conforme aux prescriptions légales et comporte la mention des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte de cautionnement est donc valide.
Sur la demande formulée à titre subsidiaire, il convient de souligner que l’acte de cautionnement signé par Madame [M] [R] prévoit expressément que cette dernière s’engage à garantir le paiement « des loyers, des charges, des réparations locatives, des impôts et taxes, des indemnités d’occupation, des dommages et intérêts et tous les frais et dépens de procédure et coûts d’actes ou tout autre accessoire de la dette résultant de l’exécution du bail ou de ses suites ».
Dès lors, elle ne peut prétendre à la limitation de son engagement au loyers dus pour la période antérieure au 30 juin 2025.
Madame [M] [R] sera déboutée de ses demandes principales et subsidiaires sur ce point.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Monsieur [G] [P] produit un décompte démontrant que Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] reste lui devoir la somme de 13 587,65, desquels doivent être déduits :
- 27,99 euros au titre de la régularisation des charges sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 qui ne font l’objet d’aucun justificatif ;
- 250 euros de frais de commandement de payer ;
- 118,44 euros au titre de l’assurance habitation souscrite pour le compte du locataire, aucune sommation de produire une attestation d’assurance valide n’ayant été délivrée.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [M] [R] a signé un engagement de caution le 9 avril 2024 pour garantir le paiement des loyers et des charges de ladite location sur la durée du bail mais également les indemnités d’occupations, les dommages et intérêts et tous les dépens et éventuels frais de procédure. Cet engagement n’a pas fait l’objet d’une résiliation unilatérale avant la fin du bail d’habitation. Contrairement à ce que prétend Madame [M] [R] dans ses écritures, la mention prescrite à l’article 2297 du Code civil figure bien sur l’acte de cautionnement signé de manière électronique et la l’engagement n’est donc pas nul. Par ailleurs, le cautionnement n’est pas limité par la date de fin du bail puisque l’engagement porte également sur les indemnités d’occupation. Madame [M] [R] sera donc tenue solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 13 191,22 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 22 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [G] [P] justifie avoir saisi la CCAPEX des VOSGES le 24 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 5 février 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 24 avril 2025, pour la somme en principal de 1740 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juin 2025.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le tribunal constate que le dernier loyer courant n'a pas été réglé. Par ailleurs, le locataire n'a pas transmis les justificatifs de ses ressources.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner des délais de paiement.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du . Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser Monsieur [G] [P], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement formée par la caution
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, il n’y a pas lieu de douter de la bonne foi de Madame [M] [R], caution solidaire.
La dette sera donc échelonnée sur 24 mois afin de permettre à cette dernière de l'acquitter.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [G] [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [G] [P] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 février 2024 entre Monsieur [G] [P], d'une part, et Monsieur [Y] [A] [L], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 6 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [Y] [A] [L] occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Y] [A] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [G] [P] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [A] [L], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE Madame [R] [M] de ses demandes au titre de la nullité du cautionnement et de la limitation de son engagement aux loyers dus pour la période antérieure au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] à verser à Monsieur [G] [P] la somme de 13 191,22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 22 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] [L] à payer à Monsieur [G] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion;
AUTORISE Madame [M] [R] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 500 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu'en revanche, si une seule mensualité reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [A] [L] et Madame [R] [M] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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