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TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/01813


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Date
23/06/2026
Numéro
25/01813
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX JCP
Type
other
Id
6a3c42b2cdc6046d4794d22a

Texte de la décision

7,618 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 25/01813 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FCGW

MINUTE : 26/00082

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

DEPARTEMENT DES VOSGES

Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE/ [D] [B]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :

Copies délivrées
le 24/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me OLSZOWIAK

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDERESSE

Etablissement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY plaidant, substitué par Maître BENOIT

DEFENDEUR

Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2020, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [D] [B] un prêt personnel d’un montant en principal de 20 000 euros, remboursable en 194 mensualités de 251,92 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,40 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,78 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, aux fins de voir :
- constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 19 juin 2024 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Monsieur [D] [B] au paiement de la somme de 14 245,13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure ;
- condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026 à laquelle les moyens suivants ont été soulevés d'office par la juridiction :
- la forclusion de l’action, en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé,
- une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels, en application des dispositions du code de la consommation prévues pour ce type de contrat.

la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Monsieur [D] [B], bien que régulièrement cité à étude, n'est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil qui prévoit l'imputation sur la mensualité la plus ancienne. Lorsque l'organisme prêteur a unilatéralement opéré des « annulations de retard » de sommes pourtant dues par l'emprunteur, afin de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion, ces sommes ne doivent pas être prises en compte pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé;

En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l'historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 juin 2023, date de la première échéance non intégralement réglée par Monsieur [D] [B], eu égard aux nombreuses annulations de retard prononcées dès mars 2021.

L'action ayant été engagée le 23 juin 2025 soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la forclusion de l’action est acquise.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que l'action de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Grand Est Europe est forclose et de la déclarer irrecevable en ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [B].

II - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe partie perdante, supportera les dépens.

Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate la forclusion de l'action engagée par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à l'encontre de Monsieur [D] [B] ;

Déclare la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe irrecevable en ses demandes relatives au prêt personnel, souscrit le 21 février 2020 ;

Déboute la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens ;

Rapelle l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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