TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03438
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03438 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF7T
MINUTE : 26/00097
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement VOSGELIS/ [E] [L]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 24/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à VOSGELIS
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDERESSE
Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant, représenté par [U] [T]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 27 juillet 2023, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a donné à bail à Monsieur [E] [L] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 206,53 euros et 74,94 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a, par acte de commissaire de justice du 18/09/25, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17/12/25, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a ensuite fait assigner Monsieur [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ÉPINAL aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- la condamner au paiement de la somme de 1 262,28 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
A l’audience, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, comparant, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 4 133,84 euros arrêtée au 22 avril 2026. Il précise s'opposer à l'octroi de délais de paiement à la locataire et indique que ce dernier a rendu le logement le 16 mars 2026.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [E] [L] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [L] reste lui devoir la somme de 4 133,84 €, desquels doivent être déduits :
- 105,05 € au titre du contrat Sérénelis ;
- 0,40 € au titre des frais de rejet de prélèvement ;
- 7,62 € au titre de pénalité enquête d’occupation ;
- 408,24 € au titre des rectifications pour la période d’avril 2024 à décembre 2024 pour lesquelles aucun justificatif n’est fourni ;
- 25,50 € au titre des rectifications pour la période de juin 2025 à juillet 2025 pour lesquelles aucun justificatif n’est fourni ;
- 96,71 € au titre des frais d’acte et de contentieux pour lesquels aucun justificatif n’est fourni ;
- 2 430,86 € au titre de l’état des lieux et des réparations locatives pour lesquels aucun justificatif n’est fourni.
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Monsieur [E] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1 059,46 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 16 mars 2026, jour de sa sortie du logement, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des VOSGES par la voie électronique le 19 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des VOSGES le 26 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de bail, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 18/09/25, pour la somme en principal de 991,44 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 octobre 2025.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le locataire a libéré le logement le 16 mars 2026, il n’y pas lieu de lui accorder des délais de paiement lui permettant de demeurer dans les lieux. De plus, il ne s’est pas présenté à l’audience pour solliciter des délais de paiement de droit commun. De la même manière, le locataire n’occupant plus les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion.
En outre, la somme due par Monsieur [E] [L] au titre de l’arriéré locatif comprend le paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, entre la date d’acquisition de la clause résolutoire et la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a dû accomplir, Monsieur [E] [L] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action de VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2023 entre VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, d'une part, et Monsieur [E] [L], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 31 octobre 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [E] [L] occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES la somme de 1 059,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au jour de son départ du logement avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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