TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/03185
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03185 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFM3
MINUTE : 26/00079
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.A. SUEZ/ [R] [X]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 24/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me BARRAUD
(case de Me FONMOSSE)
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. SUEZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY plaidant, substitué par Maître Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
Exposé du litige :
La SA SUEZ a déposé le 4 février 2025 une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de Monsieur [R] [X] et portant sur la somme de 9.708,86 € correspondant à des arriérés de facture d'eau de la SCI LOV dont Monsieur [R] [X] est le représentant.
Une ordonnance d'injonction enjoignant Monsieur [R] [X] à payer la somme de 1.600, 74 € et le condamnant aux dépens a été signée le 25 août 2025 par le magistrat et signifiée le 30 septembre 2025.
Par courrier adressé au greffe et reçu le 28 octobre 2025, Monsieur [R] [X] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026.
A l'audience, la SA SUEZ n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [R] [X] s'en est rapporté à ses conclusions écrite déposée à l'audience. Dans celle-ci, il sollicite :
A titre principal :
- De constater que la SA SUEZ ne justife aucunement de ses demandes, et, en conséquence,
- De débouter la SA SUEZ de ses demandes,
En tout état de cause :
- De constater que Monsieur [R] [X] n'est pas lié à la SA SUEZ par un lien contractuel et, par conséquent,
- De débouter la société SUEZ de ses prétentions,
A titre reconventionnel :
- De condamner la SA SUEZ à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts pour le harcèlement subi du fait des multiples relances,
- De condamner la SA SUEZ à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il argue du fait que l'opposition à l'injonction de payer réduit celle-ci à néant et qu'il appartient à la société SUEZ de justifier du bien fondé de ses prétentions à l'audience contradictoire, ce que cette dernière ne fait pas. Au surplus, il fait état du fait que les facture de la société SUEZ sont adressé à la SCI LOV dont Monsieur [R] [X] est associé minoritaire et que ce dernier n'a jamais contracté en son nom avec ce fournisseur d'eau de sorte qu'il ne saurait être redevable d'une quelconque facture. Il souligne enfin que l'acharnement de la SA SUEZ pour demander le paiement de sommes ne reposant sur aucun fondement juridique doit donner lieu à réparation.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs de la décision :
Il résulte de l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile que dans la procédure d'injonction de payer, l'opposition ouvre. une instance de droit commun dans laquelle l'auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur. A ce titre, il lui appartient de soutenir à l'audience ses demandes et de produire tout élément de nature à justifier ses prétentions.
En l'espèce, la SA SUEZ, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, de sorte qu'elle na pas soutenu ses prétentions et n'en a pas justifiée.
Au surplus, il convient de relever que l'ensemble des documents joint à la requête aux fins d'injonction de payer sont adressé à la SCI LOV et non à Monsieur [R] [X].
Dans ces conditions, la SA UEZ sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
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Sur la demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel, il convient de noter que Monsieur [R] [X] évoque des faits de harcèlement de la part de la SA SUEZ dans le cadre de recouvrement des sommes auxquelles prétend ladite société. Or, il n'est justifié d'aucun acte matériel susceptible de caractériser ce " harcèlement " ni d'aucun préjudice.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
*
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SA SUEZ, demandeur, succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SA SUEZ étant condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SA SUEZ de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA SUEZ à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SUEZ aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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