TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/00265
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Texte de la décision
AFFAIRE RG N° N° RG 25/00265 - N° Portalis DB3L-W-B7J-E6AL
MINUTE : 26/00076
EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES
DEPARTEMENT DES VOSGES
[Y] [D]/ [U] [L]
A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :
Copies délivrées
le 24/06/2026
Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me FONMOSSE
PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D]
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 1]
non comparant
DEFENDEUR
Maître [U] [L]
Profession : Avocat,
demeurant [Adresse 2] -
[Localité 2]
représenté par Me Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL plaidant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Maître [U] [L] a assuré la défense des intérêts de Monsieur [Y] [D] au cours d’une audience de surendettement devant le Tribunal de Proximité de Sélestat le 11 septembre 2024. A la suite, une décision favorable à Monsieur [Y] [D] a été rendu.
Le 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [D] a déposé à Maître [U] [L] un dossier afin de solliciter son assistance dans le cadre d’un autre contentieux relatif au paiement de ses loyers.
Par mail du 18 décembre 2024, Maître [U] [L] indiquait à Monsieur [Y] [D] qu’il estimait la procédure envisagée par ce dernier comme abusive et n’engagerai pas la procédure. Par un autre mail du 22 janvier 2025, Maître [U] [L] précisait à Monsieur [Y] [D], qui lui avait proposé une procédure participative, qu’il pouvait recourir à un autre avocat.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, Monsieur [Y] [D] a sollicité la condamnation de Maître [U] [L] à lui verser la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral, outre 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [D] argue du fait qu’aux termes de l’article L.121-11 du Code de la consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime.
A l’audience, Maître [U] [L] s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [Y] [D] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il mentionne que l’avocat est un professionnel indépendant qui n’est pas obligé d’accepter tous les dossiers qui lui sont proposés. Il ajoute que sa réponse à été prompte ne privant pas Monsieur [Y] [D] d’exercer l’action qu’il souhaitait et que dès lors, aucun manquement ne peut lui être reproché.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si l’article L. 121-11 du Code de la consommation dispose qu’il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, il doit cependant être souligné que les avocats, soumis aux contraintes du fonctionnement judiciaire offre un service particulier justifiant le fait qu’ils répondent à des règles spéciales dérogeant aux règles générales.
Ainsi, aux termes de l’article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, « L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ». Le même texte prévoit que l’avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
L’article 11 du décret précité envisage d’ailleurs la possibilité qu’un avocat puisse refuser d’assurer la défense du dossier d’un client puisque cet article débute par les termes « L'avocat qui accepte la charge d'un dossier ».
En expliquant à son client qu’il n’engagerait pas en son nom l’action qu’il estimait non fondée, Maitre [U] [L] a satisfait aux prescriptions réglementaires lui prescrivant de faire preuve de conscience et de prudence en toute indépendance. Il n’a dès lors commis aucune faute.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [D] sera débouté de ses demandes.
Monsieur [Y] [D], partie succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépend de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] sera condamné à verser à Maître [U] [L] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à verser à Maître [U] [L] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge
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