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TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/02154


Vérifier : TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/02154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02154
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX JCP
Type
other
Id
6a3c42d2cdc6046d4794d4d6

Texte de la décision

12,982 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 25/02154 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FC6N

MINUTE : 26/00086

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

DEPARTEMENT DES VOSGES

Société [I] CONSUMER FINANCE/ [D] [N]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :

Copies délivrées
le 24/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me [Localité 2]-ADER
(case de Me MARCHAL)

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDERESSE

Société [I] CONSUMER FINANCE S.A venant aux droit de la société [I] CONSUMER BANQUE SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de plaidant, substitué par Me Gaëlle MARCHAL, avoat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] -
[Localité 4]

non comparant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 19 mars 2022 avec signature électronique, la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, a consenti à Monsieur [D] [N] un prêt affecté destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque BMW, modèle Série 2, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série WBA1H110X0V233434, pour un montant emprunté de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 281,70 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 4,79 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,91 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, aux fins d'obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 11.478,17 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 mai 2024 ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.

La S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.

Monsieur [D] [N], bien que régulièrement cité à domicile, n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L'action de la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, a été introduite par assignation en date du 20 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de décembre 2023. Elle est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [N] a cessé de régler les échéances du prêt, entraînant la transmission par la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, par l’intermédiaire de la SAS BOCCHIO & ASSOCIÉS, commissaires de Justice, d'une demande de règlement des échéances impayées sous quinze jours par courrier recommandé du 13 février 2024, retourner à l'expéditeur pli « non réclamé ». Cette mise en demeure étant restée sans effet.

Ainsi, l'absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Sur l'obligation d'informations et de remise de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN)

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information avec remise de la FIPEN à l'emprunteur.

Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations pré-contractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l'espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu par voie électronique un exemplaire de la FIPEN. Néanmoins, le tribunal observe que l'exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique de Monsieur [D] [N].
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat pour l'ensemble de ces motifs.

Sur les sommes dues

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8%.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, que sa créance s'établit comme suit :
- capital emprunté depuis l’origine, soit 15.000 euros,
- diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 6.028,40 euros,
- diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0,00 euros),
soit un montant total restant dû de 8.971,60 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.

En conséquence, Monsieur [D] [N] sera condamné à verser la somme de 8.971,60 euros à la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

IV - SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, au titre prêt affecté consenti le 19 mars 2022 à Monsieur [D] [N] ;

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, au titre de ce prêt;

Condamne Monsieur [D] [N] à payer à la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, la somme de 8.971,60 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

Déboute la S.A [I] CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la S.A [I] CONSUMER BANQUE, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens de l'instance ;

Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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