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TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/00508


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Date
23/06/2026
Numéro
25/00508
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a3c42d5cdc6046d4794d52b

Texte de la décision

6,925 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 25/00508 - N° Portalis DB3L-W-B7J-E6VT

MINUTE : 26/00077

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DEPARTEMENT DES VOSGES

[S] [D]/ [R] [G]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :

Copies délivrées
le 24/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à Me FONMOSSE

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDEUR

Maître [R] [G],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL plaidant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courriel du 31 octobre 2024, Monsieur [S] [D] transmettait à Maître [R] [G] un ensemble de pièce correspondant à un contentieux l’opposant à la CAF pour lequel il souhaitait engager une procédure judiciaire, indiquant s’être précédemment entretenu avec cet avocat.

Par courriels des 28 novembre et 1er décembre, Monsieur [S] [D] transmettait des pièces complémentaires.

Par courriel du 12 décembre 2024, Maître [R] [G] répondait ne pas être en mesure de l’accompagner dans cette procédure.

Par courriel du 18 décembre, Monsieur [S] [D] demandait davantage d’explications et par courriel du même jour, Maître [R] [G] expliquait ne pas disposer des compétences, des connaissances et de la disponibilité lui permettant de traiter au mieux ce dossier. Il ajoutait que n’étant pas en mesure de garantir les diligences nécessaires, Monsieur [S] [D] était invité à prendre attache avec un autre avocat.

Le 6 février 2025, Monsieur [S] [D] saisissait le Tribunal de proximité de SAINT DIÉ DES VOSGES d’une requête tendant à engager la responsabilité de Maître [R] [G] et à voir condamner ce dernier à verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses écritures, Monsieur [S] [D] rappelle qu’au titre de l’article L. 121-11 du Code de la consommation, il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime. Il ajoute que Maître [R] [G] ne justifie nullement de l’impossibilité pour lui de consacrer une attention suffisante au dossier qui lui était soumis. Il argue enfin du fait que l’indépendance de l’avocat réside dans le fait pour ce dernier de choisir les arguments développés dans l’intérêt de son client et non de sélectionner ses clients ou ses missions.

A l’audience du 28 avril 2026, Maître [R] [G], substitué par l’un de ses confrères s’en rapporte aux conclusions qu’il dépose dans lesquelles il sollicite que Monsieur [S] [D] soit débouté de l’intégralité des ses demandes et condamné à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il demande en outre que Monsieur [S] [D] soit condamné à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure pénale.

A l’appui de ses prétentions, il rappelle les termes de l’article 3 du décret n°2023-552du 30 juin 2023 pour soutenir qu’un avocat doit refuser une mission lorsqu’il n’est pas sûr de pouvoir y consacrer le temps et les soins nécessaires par la suite des engagements déjà pris, au regard des devoirs de compétence, de diligence et de prudence dus à ses clients.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Si l’article L. 121-11 du Code de la consommation dispose qu’il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, il doit cependant être souligné que les avocats, soumis aux contraintes du fonctionnement judiciaire offre un service particulier justifiant le fait qu’ils répondent à des règles spéciales dérogeant aux règles générales.

Ainsi, aux termes de l’article 3 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023, « L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment ». Le même texte prévoit que l’avocat « fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».

En refusant de prendre le dossier de Monsieur [S] [D] car il se savait dans l’impossibilité de traiter sérieusement ce dossier tant au regard de ses compétence que du respect des temps de la procédure judiciaire, Maître [R] [G] a satisfait aux obligations que lui prescrivait le dit article. Il n’a ainsi pas commis de faute justifiant l’engagement de sa responsabilité.

L’article 11 du décret précité envisage d’ailleurs la possibilité qu’un avocat puisse refuser d’assurer la défense du dossier d’un client puisque cet article débute par les termes « L'avocat qui accepte la charge d'un dossier ».

Dans ces conditions, Monsieur [S] [D] sera débouté de ses demandes.

Par ailleurs, compte tenu de la situation de Monsieur [S] [D] telle qu’elle transparait de la présente procédure, il ne sera pas prononcé d’amende civile comme sollicité par Maître [R] [G].

En revanche, Monsieur [S] [D], partie succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépend de la procédure en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [S] [D] sera condamné à verser à Maître [R] [G] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Maître [R] [G] de sa demande reconventionnelle tendant à voir prononcé à l’encontre de Monsieur [S] [D] une amende civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Maître [R] [G] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le juge

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