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TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/02999


Vérifier : TJ 88160, 23 juin 2026, RG 25/02999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/02999
Lieu / cour
tj88160
Chambre
TPRX JCP
Type
other
Id
6a3c42e5cdc6046d4794d664

Texte de la décision

8,354 caractères

AFFAIRE RG N° N° RG 25/02999 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FE5K

MINUTE : 26/00088

EN DATE DU : 23 Juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

DEPARTEMENT DES VOSGES

[N] [I]/ [U] [F]

A l'audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 28/04/2026 par :

Copies délivrées
le 24/06/2026

Copie exécutoire
délivrée le 24/06/2026
à M. [I]

PRÉSIDENT : Sylvain LAMIRAL, Juge placé

GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [U] [F],
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l'audience publique du 28/04/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 1 octobre 2015, Monsieur [N] [I] a consenti un bail d'habitation à Madame [B] [F] avec laquelle s'est installé quelques temps plus tard, son fils, Monsieur [U] [F], lequel est demeuré occupant des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros et 20 euros de provision sur charges, après le décès de sa mère.

Monsieur [U] [F] a quitté les lieux le 1er décembre 2025.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [I] a, par acte de commissaire de justice du 17/02/25, fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers et charges.

Par acte de commissaire de justice du 12/05/25, Monsieur [N] [I] a ensuite fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES statuant en référé aux fins de voir condamner Monsieur [U] [F] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3557,50 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2857,50 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus et d'une somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28/04/25.

A l’audience, Monsieur [N] [I], comparant en personne, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 7100 euros arrêtée au 30 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse), précisant ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [U] [F] n'est ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, il mentionne que Monsieur [U] [F] s'est maintenu dans les lieux malgré un loyer plus élevé que ses ressources mensuelles de 1034 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, il résulte des débats et des éléments produits que Monsieur [N] [I] a loué le logement Madame [B] [F], la mère de d'[U] [F], et qu'aucun bail ne le lie à ce dernier.

Cependant, des éléments produits par Monsieur [N] [I], il résulte que Monsieur [U] [F] lui a fait des virements portant l'intitulé « loyer », ce qui est confirmé par le diagnostic social et financier qui mentionne la volonté de Monsieur [U] [F] à poursuivre le bail conclu par sa mère. Il existe donc bien un bail entre le propriétaire et l'occupant même si ce dernier ne prend pas la forme d'un écrit.

En l'espèce, Monsieur [N] [I] produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [F] reste lui devoir, la somme de 7100 euros à la date du 30 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.

Par ailleurs, il résulte des éléments produits par Monsieur [N] [I] un décompte des rappels de charges sur 9 années, également mentionné dans le diagnostic social et financier de l'assistante sociale de la ville de [Localité 1]. Cependant, cette demande n'ayant pas été soutenu à l'audience, comme le montre la note d'audience, et la procédure étant orale, le juge ne peut statuer dessus.

En conséquence, Monsieur [U] [F] sera condamné au paiement de la somme de 7100 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 30 novembre 2025 (échéance du mois de novembre incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur l'octroi de délais de paiements

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, le magistrat a mis dans le débats l'octroi de délais de paiement auxquels le bailleur a dit ne pas être opposé.

La dette de Monsieur [U] [F] sera donc échelonnée sur 24 mois afin de permettre à ce dernier de l'acquitter.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Monsieur [N] [I] la somme de 7100 euros (sept mille cent euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [U] [F] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 295 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;

DIT qu'en revanche, si une seule mensualité reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière Le juge

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