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TJ 34172, 23 juin 2026, RG 25/00890


Vérifier : TJ 34172, 23 juin 2026, RG 25/00890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00890
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a3c4489cdc6046d4794f455

Texte de la décision

5,584 caractères

N° RG 25/00890 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSRF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

S.A.S. -GOUVEIA IMMOBILIER - CABINET IMMOBIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [U], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 28 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : M. [P] [M], SAS GOUVEIA IMMOBILIER, M [U], Mme [U]

Vu la requête du 11 mars 2025, réceptionnée au greffe le 28 mars 2025, présentée M. [P] [M] demeurant [Adresse 4] à [Localité 1] contre la SAS GOUVEIA immobilier sise [Adresse 5] à [Localité 2] et M. [O] et Mme [G] [U] demeurant tous deux [Adresse 6] à [Localité 3].

Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,

L’affaire est appelée devant le tribunal une première fois le 27 janvier 2026, toutes les parties sont présentes ou représentées. L’affaire est renvoyée au 28 avril 2026 afin que le représentant de la SAS GOUVEIA fournisse un pouvoir.

M. [U] déclare ne pas avoir reçu de convocation en conciliation et accepte une nouvelle conciliation avant l’audience du 28 avril 2026.

Par mail du 5 mars 2026, M. [O] [W], conciliateur de justice fait parvenir au tribunal un accord conclu entre M. [P] [M], M. [O] [U] et la société GOUVEIA IMMOBILIER en date du 4 mars 2026.

À l’audience du 28 avril 2026, les parties sont absentes, néanmoins elles sollicitent l’homologation de leur accord du 4 mars 2026.

L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation :

En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.

Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

En l’espèce :

En présence de M. [O] [W], conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 2] qui a été saisi du différend relatif à :
Un dégât des eaux, humidité dans l'appartement, demande de diminution du loyer + demande indemnisation. Le demandeur demande 240 € / Mois d’avril 2023 à septembre 2024 ce qui fait 18 mois. Nous avons donc : 240 x 18 = 4320 € + 680 € pour le déménagement, donc un total de 5000,00 €.

Dans le but de mettre fin au différend qui les oppose les parties déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant :

Nous avons trouvé un accord entre M. [M] et nous même en convenant d'une somme de 2900,00 € payable en 2 fois paiement de 1500,00 € à la signature du constat de conciliation, le solde début Mai, 2 mois après le premier versement, le tout par chèque.

Suite à la signature de ce constat d'accord, les deux parties déclarent se désister de l'instance et de l'action, le report au 28 avril n'a donc plus lieu d'être.

Cet accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chacune des parties, deux exemplaires sont conservés par le conciliateur de justice, l'un pour être déposé, sans délai, au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre (ou tribunal) de proximité de MONTPELLIER et l'autre aux fins de classement.

Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.

Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,

CONFÈRE force exécutoire à l'accord conclu, le 4 mars 2026, entre M. [P] [M] et la SAS GOUVEIA IMMOBILIER et M. [O] [U] et annexé au présente jugement ;

RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

La Greffière, Le Juge,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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