TJ 34172, 23 juin 2026, RG 25/01550
Vérifier : TJ 34172, 23 juin 2026, RG 25/01550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01550 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P2JQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
SAS HUMAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [W] [R], Directeur d'agence, muni d'un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [V] [Y], la SAS HUMAN IMMOBILIER
Vu la requête du 19 juin 2025, réceptionnée au greffe le 19 juin 2025, présentée M. [V] [Y] demeurant [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 1] contre la société HUMAN IMMOBILIER représentée par M. [W] [R] sise [Adresse 6] à [Localité 2].
Vu les articles 1541, 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile,
L’affaire est appelée devant le tribunal le 9 avril 2026, elle sera renvoyée au 26 avril 2026 pour échange des pièces entre les parties.
À l’audience du 26 avril 2026, les parties au procès sont présentes ou représentées à l’audience.
Les parties sont envoyées en conciliation avec le conciliateur de justice à l’issue, elles sollicitent l’homologation de leur accord.
L’affaire est mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation :
En application des articles combinés 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce :
Il a été préalablement exposé :
En présence de M. [F] [H], conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 3], qui a été saisi du différend relatif :
Au non-paiement par HUMAN IMMOBILIER de deux factures pour des travaux effectués par l’entreprise [Y] dans deux logements dont HUMAN IMMOBILIER assure la gestion.
Dans le but de mettre fin au différend qui les oppose les parties déclarent qu'elles s'engagent à respecter les termes de l'accord suivant :
« Un premier virement sera effectué par HUMAN IMMOBILIER via le compte propriétaire directement d'un montant de 556,85 €, sous réserve de présentation d'une facture afin de justifier le débit qui sera effectué sur le compte de Monsieur [A].
En complément, un virement sera fait par Human Immobilier d'un montant de 170,14 € afin de clôturer cette première facture au nom de M. [A] d'un montant total de 726.99 €.
Un second virement de 598,39 € sera effectué pour clôturer la facture de M. [L].
Ces deux virements seront effectués immédiatement après la signature du présent accord.
Monsieur [Y] enverra aux parties prenantes une copie d'écran de la bonne réception des fonds ;
Après lecture de cet accord, les parties déclarent en approuver les termes, et le signent avec le conciliateur de justice.
Elles déclarent avoir pris connaissance de l'article 1545, 1 alinéa du code de procédure civile : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. »
Cet accord est établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chacune des parties, deux exemplaires sont conservés par le conciliateur de justice, l'un pour être déposé, sans délai, au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre (ou tribunal) de proximité de MONTPELLIER et l'autre aux fins de classement.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Compte tenu de l’accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
CONFÈRE force exécutoire à l'accord conclu, le 28 avril 2026, entre M. [V] [Y] et la société HUMAN IMMOBILIER représentée par M. [W] [R] et annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l'exécuter dans les termes exposés ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.