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TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00590


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00590
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c468dcdc6046d47951ab0

Texte de la décision

5,370 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 25/00590 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JV26
AFFAIRE : S.D.C. 24 RUE DE GUILBERT DE PIXERECOURT représenté par son syndic en exercice, la société CITYA POIREL C/ [T] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER D’AUDIENCE : Lydia PIERRON
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. 24 RUE DE GUILBERT DE PIXERECOURT représenté par son syndic en exercice, la société CITYA POIREL, société à responsabilité limitée au capital de 20 034 euros inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 812 500 452 dont le siège social est 45, Rue Henri Poincaré à NANCY (54000), prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis 24, Rue Guilbert de Pixerécourt - 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEUR

Monsieur [T] [G],
demeurant 12, Rue Israël Sylvestre - 54000 NANCY
représenté par Me Jean-Marc ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 68

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril prorogé au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation selon la procédure accélérée au fond du 29 octobre 2025 le SDC de l’immeuble situé 24, Rue Guilbert de Pixerécourt à NANCY réclame à Monsieur [T] [G] des charges de copropriété de 4713,35 euros à la date du 3 octobre 2025, outre intérêts et dommages et intérêts pour résistance abusive,

Vu les conclusions de Monsieur [G] en date du 19 janvier 2026,

Vu les conclusions du SDC du 19 février 2026, le SDC

MOTIFS DE LA DECISION

Dans ses conclusions du 19 janvier 2026 Monsieur [G] indique devoir uniquement une somme de 2948,56 euros au 31 décembre 2025.

Dans ses conclusions du 19 février 2026 le SDC actualise sa demande au 13 février 2026 et sollicite la somme de 6634,82 euros,

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.

Les charges ont été régularisées très tardivement, lors de L’AG du 8 avril 2024, pour les années 2021, 2022 et 2023.

Les charges de 2024 l’ont été lors de L’AG du 11 août 2025.

La mise en demeure du 19 septembre 2022 porte sur 237,32 euros,
Celle du 20 décembre 2023 sur 813,36 euros.

Celle du 19 juin 2024 sur 3159,07 euros sans que l’on sache ce que recouvre cette somme.

La mise en demeure du 17 avril 2025 porte sur une somme de 203,10 euros, exigible au 1er avril 2025.

Il est, en définitive, impossible au vu des pièces communiquées de vérifier le bien fondé des sommes mises en compte.

Seule une expertise comptable, qu’aucune des parties ne sollicite, permettrait d’obtenir des éléments fiables et probants.

Le SDC ne démontre donc pas que Monsieur [G] soit débiteur d’une somme supérieure à celle qu’il reconnait devoir.

Il sera dès lors condamné au paiement de cette dernière.

Sa mauvaise foi n’est pas démontrée de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les frais et dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] dans la mesure où il reste débiteur de sommes auprès du SDC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 24, Rue Guilbert de Pixerecourt à NANCY la somme de 2948,56 euros au titre des charges dues au 31 décembre 2025,

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière,

DEBOUTE le SDC susvisé de sa demande de dommages-intérêts ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel ;

DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux frais et dépens de la procédure

Le greffier, Le juge des référés,

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