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TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00641


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00641
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c4691cdc6046d47951b1f

Texte de la décision

16,177 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 25/00641 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWGS
AFFAIRE : S.A.R.L. [G] [I] exerçant sous l’enseigne KS CONSEIL / EXPERTS PROTECTION BANCAIRE C/ S.A.R.L. [Y] [V], S.A. ALLIANZ IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE TRIDENT, S.A.R.L. [Z] [L], S.A.S. BONNABELLE ET CIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [G] [I]
exerçant sous l’enseigne KS CONSEIL / EXPERTS PROTECTION BANCAIRE
agissant en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 7 rue de l’Angle - 67170 BRUMATH
représentée par Me Hélène RAYMOND, barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 167, Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Y] [V],
dont le siège social est sis 1 rue Marcel Gaillot - 54220 MALZEVILLE
représentée par Me Carole CANONICA, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 9

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet - 92076 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE TRIDENT,
dont le siège social est sis 6 rue Cyfflé - 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162

S.A.R.L. [Z] [L],
dont le siège social est sis 30 rue Saint Martin - 54090 BOUXIÈRES AUX DAMES
représentée par Me Didier MADRID, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 86

S.A.S. BONNABELLE ET CIE
Société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de NANCY sous le n° 766 800 171, ayant siège social 15 rue Maurice Barrès, 54000 NANCY, prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis 15 rue Maurice Barres - 54000 NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE [G] [I] ( KSCONSEIL/E.P.B), ci après la SOCIETE K, est propriétaire de 4 lots ( n° 347, 348, 349 et 350), constitutifs d’un local commercial, au rez de chaussée de l’ensemble immobilier “ LE TRIDENT” sis 6, Rue Cyfflé à NANCY, lesquels ont été affectés par un dégât des eaux le 27 août 2023.

Elle agit (procédure RG 25-641) contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) et le SYNDIC ( SOCIETE BONABELLE) pour demander, en référé, une expertise, faisant valoir, notamment:
- que le dégât des eaux trouvait sa cause dans une canalisation appartenant aux parties communes,
- que dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, à l’initiative des défendeurs, la SOCIETE [V] a pénétré dans ses locaux, en son absence et sans information préalable, et a procédé à la dépose de la totalité du plafond du local commercial, travaux qui n’étaient pas nécessaires,
- que les travaux de réparation du plafond, réalisés plus d’un an après par l’entreprise [L], sont affectés de nombreux désordres et malfaçons ( PV de M°POCHON du 16 octobre 2024), lesquels n’ont jamais fait l’objet d’une reprise,
- que depuis le sinistre, le local commercial dont s’agit ne permet plus de recevoir des clients, situation générant une perte de chiffre d’affaire,

Le SDC a assigné en intervention forcée les SOCIETES [V] et [L] ( procédure RG 26-89).

La SOCIETE [L] a assigné en intervention forcée la SOCIETE ALLIANZ IARD, son assureur responsabilité décennale ( RG 26-223).

Les trois procédures susvisées ont été jointes sous le numéro RG 25-641.

L’ensemble des parties ont comparu et conclu.

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le SDC et le SYNDIC s’en rapportent sur la demande d’expertise et font valoir protestations et réserves, ce dernier contestant fermement tout manquement de sa part dans la gestion du sinistre et donnant diverses explications sur les interventions réalisées en urgence et sur leurs contingences particulières.

La SOCIETE [V] s’interroge sur quel fondement sa responsabilité pourrait être recherchée dans cette affaire et s’en remet donc à sagesse sur l’utilité de l’associer aux opérations d’expertise, faisant, en tout état de cause, valoir protestations et réserves.

La SOCIETE [L] donne un certain nombre d’explications techniques sur la nature des travaux réalisés par elle, contestant tout manquement.
Elle a appelé son assurance dans la cause et ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

La SOCIETE ALLIANZ IARD fait valoir protestations et réserves.

Il apparait qu’en définitive aucune des parties ne s’oppose à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée, tous droits réservés bien évidemment.

Il est utile que l’entreprise [V] soit associée aux opérations d’expertise dans la mesure où c’est elle qui est intervenue au moment du sinistre, manifestement en urgence, et a procédé à la dépose du plafond, opération dont la SOCIETE demanderesse conteste l’utilité.

Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la SOCIETE [G], demanderesse de la mesure.

L’équité ne recommande pas d’allouer à cette dernière, à ce stade de la procédure, le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

DECLARONS recevables les appels en intervention forcée susvisés,

ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,

DÉSIGNONS pour y procéder M. [W] [E]
25 Clos des Vignes 57310 BOUSSE
E-mail : christian.niefer@orange.fr
Tél. portable : 06.18.63.34.34

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux sis 6, Rue Cyfflé / LE TRIDENT à NANCY ( 54000) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux depuis la surveance du sinistre 27 août 2023 en listant précisément les intervenants ;
Rechercher si les travaux de dépose de l’intégralité du plafond du local réalisés par la SOCIETE [V] dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 étaient nécessaires suite au dégât des eaux susvisé,
Examiner les locaux litigieux en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE [G] [I]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

DISONS n’y avoir lieu à octroyer à la SOCIETE [G] [I] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SOCIETE [G] [I] aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,

La greffière Le président

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