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TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00664


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00664
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c4694cdc6046d47951b76

Texte de la décision

5,858 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 25/00664 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JWYC
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ Société MAF, Société SMABTP, S.A. SOCOTEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107

DEFENDERESSES

Société MAF,
dont le siège social est sis 189 BD MALESHERBES - 75856 PARIS
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23

Société SMABTP,
dont le siège social est sis 8 RUE LOUIS ARMAND - 75015 PARIS
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

S.A. SOCOTEC,
dont le siège social est sis 3 AVENUE DU CENTRE - 78182 ST QUENTIN EN YVELINES
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référés en date du 2 décembre 2025 (RG25-284) ayant ordonné une expertise dans le cadre du litige initié par le SDC de la résidence LE CLOS DES VIGNES à LAXOU,

Vu l’assignation en référé en intervention forcée, tendant à l’extension de l’expertise susvisée, délivrée les 24 et 25 novembre 2025 par la SA ALLIANZ IARD ( une des parties défenderesse au litige précité) à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à la SOCIETE SMABTP et à la SOCIETE SOCOTEC dont il est indiqué qu’elles seraient respectivement l’assureur de la SARL BOLLE&BONDU, celui de l’entreprise THOMAS et le contrôleur technique,

Vu les conclusions de la SMABTP en date du 6 janvier 2026,

Vu les conclusions d’ALLIANZ en date du 19 janvier 2026,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 20 janvier 2026,

Vu l’ordonnance de référé, avant dire droit, en date du 3 mars 2026, ayant:
- relevé que la SMABTP fait valoir, dans des conclusions du 6 janvier 2025, qu’elle est déjà dans la cause en qualité d’assureur de l’entreprise THOMAS, la SOCIETE ALLIANZ ayant repris
des conclusions le 19 janvier 2026 sans prendre position sur ce moyen,
- relevé que sur la page 3 de l’ordonnance de référés du 2 décembre 2025 désignant l’expert il apparaît que la SOCIETE THOMAS et son assureur la SMABTP se sont opposées à la demande d’expertise.
- relevé qu’il manque la page 4 de l’ordonnance susvisée, page comportant les motifs de la décision, de sorte qu’il ne peut être vérifié si ces deux parties ont finalement été associées à l’expertise, le dispositif de ladite ordonnance ne permettant pas davantage de le vérifier.
- avant dire droit, invité la SOCIETE ALLIANZ à communiquer l’ordonnance du 2 décembre 2025 dans son intégralité,
- relevé que la MAF a constitué Avocat, qu’aucune conclusions n’ont été communiquées et que la note d’audience ne fait pas état de sa position,
- relevé que SOCOTEC était défaillant,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2026,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 12 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

L’ordonnance du 2 décembre 2025 ( RG 25/284 ), ayant ordonné une expertise dont l’extension est demandée dans le cadre de la présente procédure, a été communiquée dans son intégralité suite au jugement avant dire droit susvisé.
Il apparaît que:
- que la SARL THOMAS et la SMABTP a été associée à la procédure, cette dernière en qualité d’assureur de ladite SARL THOMAS,
- qu’elles se sont, à titre principal, opposées à la demande d’expertise, subsidiairement ont fait valoir la réserve de leurs droits,
- l’ordonnance fait droit à la demande d’expertise sans en exclure les deux susvisées ( NB: leur reconnaissant par ailleurs le droit de pouvoir exercer l’action qu’elles estiment détenir contre l’assureur de la Société BOLLE & BONDUE) de sorte
que la SMABTP se trouve donc effectivement déjà partie aux opérations d’expertise, de sorte que la demande d’extension à son encontre est sans objet.

La MAF ( assureur de BOLLE & BONDUE) a pris des écritures le 26 mars 2026 (postérieurement donc à l’ordonnance avant dire droit précitée) dans lesquelles elle indique que par une ordonnance du 3 mars 2026 ( RG 25-704) le Juge des référés lui a étendu les opérations de l’expertise dont s’agit à la demande de BOUYGUES IMMOBILIER, également partie à la procédure, de sorte que la demande identique D’ALLIANZ dans le cadre de la présente procédure est devenue sans objet.
Il apparait effectivement à la lecture de cette décision, communiquée par la MAF, que tel est bien le cas.

Cette même décision a également étendu les opérations d’expertise à SOCOTEC de sorte que cette demande est également devenue sans objet.

L’équité ne recommande pas d’allouer à la SMABTP le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la demande de la SOCIETE ALLIANZ IARD tendant à l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 2 décembre 2025 ( RG 25-284) aux sociétés MAF, SMABTP et SOCOTEC est sans objet, celles-ci y étant déjà parties,

DIT n’y avoir lieu à octroyer à la SMABTP le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SOCIETE ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice.

La greffière Le Président

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