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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00715


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 25/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00715
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c4697cdc6046d47951b99

Texte de la décision

4,418 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 25/00715 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JW2H
AFFAIRE : [J] [F], [R] [I] [Q] épouse [F] C/ [U] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [F]
demeurant 219 Grande Rue - 54530 ARNAVILLE
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167

Madame [R] [I] [Q] épouse [F]
demeurant 219 Grande Rue - 54530 ARNAVILLE
représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167

DEFENDERESSE

Madame [U] [B],
demeurant 20 rue des Trois Epis - 54600 VILLERS-LES-NANCY
représentée par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [J] [F] d’une part et Madame [U] [B] d’autre part sont propriétaires d’une maison et voisins au 219 et 217 Grande Rue à ARNAVILLE ( 54530).

Reprochant à cette dernière diverses nuisances sur leur propriété, perdurant depuis des années malgré les tentatives de règlement amiable, du fait des arbres et plantations de cette dernière ils l’ont assignée en référé pour obtenir une mise en conformité ( telle que détaillée dans l’acte) et des dommages et intérêts.

Les parties ont échangé leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 12 mai 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [B] s’oppose aux demandes des époux [F] invoquant la prescription trentenaire ainsi que la conformité de ses plantations compte tenu de l’existence d’un chemin communal entre les propriétés ( d’une largeur de 1 mètre 20) et contestant tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent.

Il existe un chemin communal entre les deux propriétés d’1,20 mètres de large de sorte que les distances séparatives sont respectées pour les plantations ayant moins de 2 mètres de hauteur.

Par ailleurs, au vu des éléments produits, il y a manifestement une prescrition trentenaire pour les végétations plus hautes.

La demande d’arrachage sera par conséquent rejetée.

La prescription susvisée ne dispense toutefois pas le propriétaire de végétations des les élaguer afin qu’elles ne dépassent sur la propriété voisine.

Madame [B] sera dès lors condamnée à faire élaguer toutes les végétations, quelles qu’elles soient (arbres, arbustes, haies...) empiétant sur la seule propriété des demandeurs ( NB : ces derniers n’ayant pas qualité pour agir pour ce qui dépasse sur le chemin communal).

Il sera octroyé à Madame [B] (âgée de 81 ans) pour ce faire un délai de 4 mois afin de tenir compte des délais nécessaires pour faire intervenir un élagueur professionnel ( pas nécessairement disponible à courte échéance) ainsi que des impératifs selon lesquels il convient de ne pas élaguer avant le mois d’octobre ( cicatrisation, protection de la nidification).
Passé ce délai, il y a lieu à astreinte.

Les préjudices évoqués par les demandeurs ne sont pas démontrés de sorte que leurs demandes de provision seront rejetées.

L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS Madame [U] [B] à faire élaguer, à ses frais, l’ensemble des végétations, quelles qu’elles soient, se trouvant sur sa propriété, afin qu’elles ne dépassent pas sur la propriété des époux [F],

LUI OCTROYONS pour ce faire un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à l’expiration de ce délai la condamnation susvisée sera assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard,

DEBOUTONS les époux [F] du surplus de leurs prétentions,

DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS Madame [U] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Le greffier, Le juge des référés,

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