TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00022
Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JXTS
AFFAIRE : Société KAADFEM C/ [I] [N], [O] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société KAADFEM,
dont le siège social est sis Monsieur [X] [S] 5, rue Catherine Sauvage - 54270 ESSEY-LES-NANCY
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEURS
Madame [I] [N],
demeurant 18, rue de la Prairie - 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
non comparante
Monsieur [O] [U],
demeurant 18, rue de la prairie - 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé provision délivrée le 6 janvier 2026 ( RG 26-22) par la SAS KAADFEM à Monsieur [A] [U] et à Madame [I] [N] tendant à la voir condamner avec Monsieur [O] [B] à titre provisionnel au paiement des sommes suivantes:
- 4400 euros au titre du solde restant du pour une cuisine fournie et posée le 11 janvier 2024,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de comparution des défendeurs à l’audience du 3 février 2026 et la mise en délibéré de l’affaire,
Vu l’ordonnance de référé du 26 mars 2026 ayant:
➔ relevé:
- que l’assignation a été délivrée à Monsieur [A] [U] et non pas à Monsieur [O] [U],
- que le bon de commande ne porte qu’une signature, JD, correspondant donc à celle de Monsieur [U] [O],
- que le certificat de fin de travaux n’est pas signé par le client, portant uniquement la signature du poseur,
- que le chèque impayé a été établi par un certain [A] [U],
- qu’aucune pièce n’établit en l’état la qualité de contractant de Madame [N],
➔ rouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2026,
Vu l’assignation en référé tendant aux mêmes fins que ci-dessus délivrée le 23 avril 2026 à Monsieur [O] [U] et à Madame [I] [N] ( RG 26-281),
Vu la jonction des procédures susvisées sous le numéro RG 26-22,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 12 mai 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [O] [U] a été régulièrement assigné le 23 avril 2026 pour l’audience du 12 mai 2026 (article 655/ acte remis à Madame [N] se déclarant sa concubine) ainsi qu’à nouveau Madame [N], celle-ci à personne.
Ils n’ont pas comparu à l’audience du 12 mai 2026.
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Les défendeurs, défaillants, n’ont fait valoir aucune contestation.
Vu les pièces communiquées au soutien de la demande,
Le bon de commande est au nom des deux défendeurs même s’il ne porte que les initiales et la signature de Monsieur [U], le matériel ayant été réceptionné par Madame [N] au domicile commun le 10 janvier 2024.
Un chèque de 4400 euros a été remis à la SOCIETE demanderesse correspondant au solde de la facture 203340 du 17 janvier 2024 ( d’un motant total de 12 600 euros).
Il a été établi par un membre de la famille, Monsieur [A] [K] est s’est révélé être sans provision.
Au vu de ces éléments et de l’absence de toute contestation, l’engagement des défendeurs envers la SOCIETE demanderesse est établi.
Il convient par conséquent de les condamner à payer à la demanderesse une provision de 4400 euros à valoir sur la facture de la cuisine litigieuse.
Leur mauvaise foi n’est pas démontrée de sorte que la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
L’équité recommande d’allouer à la demanderesse la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U] et Madame [I] [N] à payer à la SOCIETE KAADFEM la somme de 4400 euros à titre de provision à valoir sur le règlement de la facture n°203340 du 17 janvier 2024,
DEBOUTONS la SOCIETE KAADFEM de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U] et Madame [I] [N] à payer à la SOCIETE KAADFEM la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [U] et Madame [I] [N] aux entiers frais et dépens,
Le greffier, Le juge des référés,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.