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TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00243


Vérifier : TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00243
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a3c46aecdc6046d47951d98

Texte de la décision

17,152 caractères

DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 26/00243 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3XF
AFFAIRE : [I] [C] C/ Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, [V] [G], Compagnie d’assurance SOGESSUR Société anonyme d?assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1.346.272.126 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°086 380 730, (contrat d’assurance au nom de Madame [G], sinistre n°SGRX5735841/SIB1), prise en la personne de son Président du conseil d’administration pour ce domicilié audit siège

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [C]
demeurant 3 rue Myrthil Dupont - 54340 POMPEY
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE,
dont le siège social est sis 9 boulevard Joffre - 54000 NANCY
non comparante

Monsieur [V] [G],
demeurant 11 rue du Général de Gaulle - 54340 POMPEY
non comparant

Compagnie d’assurance SOGESSUR
Société anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation au capital de 1.346.272.126 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°086 380 730, (contrat d’assurance au nom de Madame [G], sinistre n°SGRX5735841/SIB1), prise en la personne de son Président du conseil d’administration pour ce domicilié audit siège,
dont le siège social est sis Tour D2 17 bis place des Reflets - 92919 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.

Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 6 décembre 2023
( collision entre véhicule qu’elle conduisait et la voiture de Monsieur [V] [G]) au cours duquel elle a été blessée.

Elle sollicite, en l’absence d’issue amiable au litige, l’organisation d’une expertise médicale et une provision de 20 000 euros.

Monsieur [G] et la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.

Vu les conclusions n°2 de La COMPAGNIE SOGESSUR ( assurance de Monsieur [G]) a constitué Avocat,

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 472 du CPC,

Vu l’article 145 du CPC,

Vu les pièces produites au soutien de la demande d’expertise,

Vu l’absence de toute contestation en défense, la compagnie SOGESSUR faisant valoir protestations et réserves,

Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande d’expertise conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse qui est la partie ayant le plus intérêt à voir la mesure se réaliser.

Vu l’article 835 du CPC,

La COMPAGNIE SOGESSUR s’oppose à la demande de provision, subsidiairement sollicite sa fixation à 7500 euros.

Il apparaît au vu des éléments communiqués que l’assurance de Mme [C] ( MACIF) n’a manifestement rien versé, indiquant dans un courrier du 15 juillet 2024 ne pas être en mesure de se prononcer sur les responsabilités.

SOGESSUR pour sa part ne conteste pas la responsabilité de son assuré, lequel a notamment indiqué dans son audition qu’il roulait entre 60 et 65 km/h alors que la vitesse était limité à 50 et ce parce qu’il était pressé.

Au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse (née en 1942) il apparait qu’elle a été victime d’une fracture T9-T10 ayant nécessité une opération sous anesthésie générale, avec intubation orotrachéale et ventilation assistée, une hospitalisation de presqu’un mois et une rééducation postérieure.

L’octroi d’une provision d’un montant de 10 000 euros est donc justifié.

L’équité ne recommande pas à ce stade de la procédure d’octroyer à Madame [C] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [I] [C] et désignons le docteur [B] [R], expert près la cour d’appel de NANCY, demeurant,

Service UHSI- CHRU NANCY BRABOIS
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
au_lhuillier@hotmail.com
06.24.40.73.87
03.83.15.37.48

avec la mission suivante :

après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages, ou
décrire en détail les lésions imputables au fait dommageable considérées comme des rechutes depuis la dernière expertise médicale,
Déterminer et évaluer les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Dépenses de santé actuelles :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

b) Frais divers :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

c) Perte de gains professionnels actuels :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;

B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Dépenses de santé futures :

Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;

b) Frais de logement adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

c) Frais de véhicule adapté :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

d)Assistance par tierce personne :

Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

e) Perte de gains professionnels futurs :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

f) Incidence professionnelle :

Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;

g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :

A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

a) Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

b) Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

c) Préjudice esthétique temporaire :

Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

a) Déficit fonctionnel permanent :

Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;

b) Préjudice d’agrément :

Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;

c) Préjudice esthétique permanent :

Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :

Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

III Récapitulatif

Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution;

SUBORDONNONS la saisine de l'expert à la consignation préalable par Madame [C] de la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce tribunal ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et à la présidente chargée du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par la présidente chargée du contrôle des expertises ;

DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par la présidente ;

DECLARONS la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de MEURTHE ET MOSELLE;

CONDAMNONS la SA COMPAGNIE SOGESSUR à payer à Madame [I] [C] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

DEBOUTONS Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;

CONDAMNONS Madame [I] [C] aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement pris en charge par une autre parties, d’un commun accord ou en application d’une décision de justice.

La greffière Le président

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