TJ 54395, 23 juin 2026, RG 26/00282
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Texte de la décision
DU : 23 Juin 2026
RG : N° RG 26/00282 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4SG
AFFAIRE : Syndicat de copropriété DE LA VILLA SAINT MARTIN C/ S.A. DALKIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt trois Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété DE LA VILLA SAINT MARTIN,
dont le siège social est sis 4 rue Piroux - 54000 NANCY
représentée par Me Grégoire NIANGO, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
S.A. DALKIA,
BP 71031 - PULNOY, dont le siège social est sis 01 rue Pierre Mendès France - 54272 ESSEY-LÈS-NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2026.
Et ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 ayant ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [X] ( RG 23-590), procédure initiée par le SDC de la Villa Saint Martin en raison de désordres qui affecteraient les parties communes, susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs et du vendeur,
Dans le cadre de la présente procédure en référé ( RG 26-282 ) le SDC susvisé sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SOCIETE DALKIA liée à la copropriété par un contrat d’entretien portant sur divers équipements, tels que détaillés dans l’assignation, et dont l’expert évoque l’éventualité de voir sa responsabilité pouvoir être engagée.
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE DALKIA, régulièrement assignée par acte du 23 avril 2026,
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 12 mai 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Vu les pièces produites au soutien de la demande, notamment le compte rendu d’expertise du 15 septembre 2025,
Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE DALKIA, défaillante,
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'extension à la SOCIETE DALKIA des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY le 11 juin 2024 ( RG 23-590) et confiée à Monsieur [E] [X] qui lui sera commune et opposable,
DISONS que ladite société devra être associée aux opérations d’expertise dans le respect des règles du contradictoire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,
CONDAMNONS le SDC de la Villa Saint Martin aux frais et dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,
Le greffier, Le juge des référés,
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