TJ 30189, 24 juin 2026, RG 26/03089
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03089 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTLC
ORDONNANCE DU 24 Juin 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Juin 2026 à 8h13 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03089 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTLC présentée par Monsieur [H] et concernant
Monsieur [R] [G]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 1] ALI
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [G] le 22 Juin 2026 à 18h17 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 20 juin 2026 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 août 2025 et notifié le 5 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2026 notifiée le même jour à 16h15 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître [O], avocat au barreau de NIMES ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : je suis en nCDI, je travaille, on fait des roulements matin après-midi et nuit. J'ai le droit de récupérer mes enfants 1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, je paie une pension alimentaire. J'ai perdu mon passeport y'a 3 ans. J'ai pas pu le refaire car je n'avais pas de titre de séjour. A part le titre de séjour que j'ai refait il y a 1 mois, je n'ai rien d'autre. Au consulat, il réclame un titre de séjour.
In limine litis, Me [L] [A] substituée par Maître [O] reprend les exceptions de nullité de procédure suivants :
- l'arrêté de placement au centre de rétention n'a pas été valablement notifié à Monsieur car il ne lit pas le français et cela ressort de la procédure
-irrégularité de l'avis au parquet de la décision de décision de placement qui relève la date du 06/10/2025 alors que l'arreêté date du 20/06/2026. On a l'impression d'un copier-coller
La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [L] [A] substituée par Maître [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il est présent sur le territoire depuis l'âge de 12 ans dans le cadre d'un regroupement familiaml. Il est en France depuis déjà 26 ans. Il a établi sa vie personnelle sur le territoire. Il a 2 enfants français et pourtant la préfecture en fait totalement abstraction dans l'arrêté de placement. Plusieurs décisions du JAF ont été rendues, il a toujours un droit de visite et d'hébergement et il verse une pension alimentaire. J'ai des attestations en ce sens. La difficulté c'est son passé pénal au vu des condamnations dans son casier. La dernière date il y a 3 ans et la menace à l'ordre public n'est plus actuelle. Depuis que l'ordonnance a été rendue, il a pu obtenir un titre de séjour et reprendre une activité professionnelle en toute légalité et obtenir un CDI. Il a une situation personnelle stable et c'est un élément supplémentaire qui n'existait. Monsieur a fait l'objet de mesure d'assignation à résidence et il a toujours respecté. A côté, il a un hébergement stable, il habite depuis des années chez sa mère qui est propriétaire du logement. Cette adresse a été confirmée, d'ailleurs il a été interpellé au domicile de sa mère. Suite au décès de son père, il s'est livré à des actes de délinquance mais cela est derrière lui. Il travaille, il s'occupe de ses enfants et il n'y avait aucune raison de le placer.
La personne étrangère déclare : j'aimerai bien faire tous les recours pour exercer mes droits jusqu'au dernier moment. Je n'ai personne en Algérie, je suis venu ici par regroupement familial, j'ai perdu mon père ici, j'ai mes enfants, ma mère, mes cousin(e)s, tout le monde est ici. Je n'ai personne en Algérie. Même là-bas je ne saurais pas bien parler. Quand on me propose de partir en Algérie, si les derniers recours me semblent défavorables, il n'y aura pas d'autre solution que de partir en Algérie. J'ai confiance au dernier recours. Je lis le français. On me reproche les 2 dernières condamnations pour les violences conjugales. C'est par rapport à mon parcours délinquantielle et j'ai tout fait depuis 2011 pour ne pas faire de bétises. J'ai tout fait pour que ça ne se reproduise plus, j'ai passé des formations, mon permis, j'ai tout fait pour que ça ne se reproduise plus. Je me suis mis avec mon ex-femme que je connaissais depuis mes 12 ans, elle était dans ma classe en 2001, c'était un amour de jeunesse, on s'est marié en 2017, on a eu 2 enfants et ça s'est mal fini. Je veux juste qu'on me fasse confiance, qu'on me fasse une assignation à résidence pour travailler, payer la pension alimentaire et voir mes enfants. Je ne me suis jamais soustrait, j'ai jamais fui, je suis toujours chez moi. J'ai aucun intérêt à fuir. J'ai un domicile fixe. J'ai tout ce qu'il faut pour me présenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur la régularité de la notification du placement en rétention
Attendu que Monsieur [R] [G] a été placé en rétention le 20 juin 2026 à 16h15 ; qu'il est mentionné sur le formulaire de notification que la décision de placement en rétention a été lue par l'agent notifiant ; que le formulaire de notfication porte l'indication que l'intéressé a fait lui-même connaissance de l'arrêté de placement en rétention et des délais et voies de recours ; que les droits en rétention ont été lus par l'agent notifiant ; que Monsieur [R] [G] indique à l'audience qu'il comprend et sait lire le francais ; qu'ainsi il n'est établi aucun grief au fait que certains actes aient été lus par lui-même et d'autres par l'agent notifiant ;
- sur l'avis au parquet du placement en rétention
En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ;
qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la République de [Localité 2] a été avisé par mail du 20 juin 2026 à 16h16 du placement en rétention de Monsieur [R] [G] ; que cet avis est régulier et a été réalisé immédiatement après le début de la mesure de rétention ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis à parquet n'est pas fondé et sera rejeté ;
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
- sur la légalité externe
Attendu que les dispositions des articles L121-1 et L211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose le respect d’une procédure contradictoire préalable à la prise de certaines décisions individuelles ; que tel n’est pas le cas pour la décision de placement en rétention pour laquelle le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une procédure de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de 96 heures à compter du début de la mesure et instaure une procédure contradictoire qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle;
que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de recueil des observations de l'étranger préalable à la décision de placement en rétention doit être rejeté ;
Attendu que le magistrat du siège est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention qui relève de la compétence de la juridiction administrative.
qu' en application de l'article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention est écrite et motivée et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ; que néanmoins, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [R] [G] est motivée par le fait que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 26 aout 2025 validé par le tribunal administratif de Toulouse le 17 juin 2026, que les condamnations portées à son casier judiciaire caractérisent une menace par l'ordre public, que ses garanties de représentations sont insuffisantes dans la mesure où il est opposé à l'exécution de la mesure d'éloignement et a refusé de remettre son titre de séjour et sa pièce d'identité algérienne lors de la notification de l'arrêté d'expulsion le 5 septembre 2025 ;
que la décision de placement en rétention est donc motivée en droit et en fait ;
Attendu qu'il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département;
qu’en l’espèce, le nom du signataire de l’arrête de placement en rétention de Monsieur [R] [G] est [F] [I], titulaire d'une délégation régulière de la signature de préfet en date du 11 mai 2026 et jointe à la requête ; que le moyen soulevé de l'incompétence du signataire de l'arrêté n'est pas fondé et sera rejeté ;
- sur la légalité interne
Attendu qu'une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance.
qu'en l'espèce, la décision de placement en rétention de Monsieur [R] [G] est motivée
par son absence de garanties suffisantes de représentation et la menace à l'ordre public qu'il présente ; que s'agissant du premier point, l'administration relève que l'intéressé n'a pas remis les documents d'identité en sa possession et déclare être opposé à l'exécution de la mesure d'exécution ; que ce positionnement est suffisant pour motiver un placement en rétention quand bien même la personne étrangère justifie par ailleurs d'une présence stable depuis de nombreuses années en France, d'une insertion professionnel et d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale; que s'agissant du second point, il ressort des 14 mentions à son casier judiciaire entre 2006 et 2023 que Monsieur [R] [G] est inscrit durablement dans la délinquance ; qu'il a été incarcéré plusieurs reprises ; qu'il peut notamment être relevés 5 condamnations relatives à des violences agravées dont deux relatives à des violences par conjoint ; qu'ainsi, la menace à l'ordre public est suffisamment caractérisée ;
qu'en outre, s'agissant de l'état de vulnérabilité de la personne étrangère, aucun élément ne permet pas à ce stade d'indiquer que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec la mesure de rétention ; que les examens médicaux réalisés au cours de la garde à vue précédant la mesure de rétention ont relevé une compatibilité de la mesure avec son état ; qu'ainsi, la décision de l'administration ne porte pas porte pas d'atteinte à son état de santé ;
qu'enfin, il convient de rappeler que la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure provisoire et limitée dans le temps ; que le moyen soulevé vise en réalité à contester la mesure d'éloignement qui relève de la compétence de la juridiction administrative ;
qu'en conséquence, la requête sera rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [R] [G] fait l’objet d’un arrêté portant expulsion en date du 26aout 2025 et notifié le 5 septembre 2025 et confirmé par le tribunal administratif de TOULOUSE le 17 juin 2026 ; que la mesure est exécutoire nonobstant l'appel de cette décision ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d'ALGERIE a été contacté en vue de son identification le 20 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur [R] [G] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage ; qu'il déclare avoir perdu son passeport; qu'il indique être opposé à un retour dans son pays d'origine au motif qu'il n'y aurait plus aucune attache familiale dans la mesure où toute sa famille proche réside désormais en France où il a grandi et où il a 2 enfants ;
qu'ainsi, même s'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale chez sa mère et travailler actuellement en CDI comme cariste, il ne remplit pas les conditions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d'une assignation à résidence à ce stade ;
qu'en outre, le comportement de Monsieur [R] [G] représente une menace pour l'ordre public en ce que son casier judiciaire porte mention de 14 condamnations entre 2006 et 2023, que se parcours révèle une inscription durable dans la délinquance ; qu'il a été incarcéré plusieurs reprises ; qu'il peut notamment être relevés 5 condamnations relatives à des violences agravées dont les deux dernières relatives à des violences par conjoint ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [G]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 24 Juin 2026 à
[V] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 24 Juin 2026 à
[V] PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [V] PREFET DU TARN
le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [L] [A] ;
le 24 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [R] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [X]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 24 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [H] contre Monsieur [R] [G]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 24 Juin 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.