TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01704
Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01704 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M664
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :
Monsieur [O] [P]
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :
Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA GRESIVAUDAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 11 Septembre 1998 à [Localité 2] (GUINEE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [N] [H], Auditrice de justice et de Mme [B] [T], Greffière stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par contrat de bail signé le 12 avril 2019, Madame [U] [A] a donné à bail à Monsieur [O] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer initial de 340 euros hors charges.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement avec le locataire le 5 septembre 2023.
Un relevé de situation de compte établi par la société FONCIA arrêté au 25 août 2025 fait état d'un arriéré locatif et de travaux de remise en état de 10 385,31 euros.
Un procès-verbal de règlement des dommages a été établi le 21 août 2025 aux termes duquel la société FONCIA GRESIVAUDAN s'engageait à payer à Madame [U] [A] la somme de 9 686,68 euros en réparation des dommages causés par les loyers impayés résultant de la défaillance de Monsieur [O] [P].
Selon quittance subrogative du 20 mars 2026, Madame [C] [A] venant aux droits de Madame [U] [A] a subrogé la société FONCIA GRESIVAUDAN dans ses droits et actions à l'encontre de Monsieur [O] [P] au titre du contrat de bail dans la limite de la somme de 9 686,68 euros ;
Par assignation du 2 avril 2026, la société FONCIA GRESIVAUDAN a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir Monsieur [O] [P] condamné à lui payer les sommes de :
-9 686,68 euros outre intérêts à compter de la décision à intervenir et capitalisés,
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 20 avril 2026, la société FONCIA GRESIVAUDAN comparaît représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [O] [P] a été cité par acte remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 1346-1 du code civil, La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [A], bailleresse et créancière de l'obligation de paiement des loyers du locataire, a reçu en paiement de la part d'un tiers, la société FONCIA GRESIVAUDAN, des indemnités au titre d'une garantie de loyers impayés pour un montant de 9 686,68 euros le 21 août 2025, mais qu'elle n'a pas manifesté ce même jour son intention de subroger le tiers payeur dans ses droits contre Monsieur [O] [P].
Ce n'est que le 23 juin 2026 que Madame [A] a établi une quittance subrogative.
Dès lors que la subrogation conventionnelle invoquée par la société FONCIA GRESIVAUDAN n'est pas intervenue concomitamment au paiement mais 10 mois après, elle était alors impossible en raison de l'effet extinctif du paiement. La quittance subrogative sera déclarée nulle.
En conséquence, la quittance subrogative étant nulle, elle ne peut servir de fondement légal à la demande en paiement de la société FONCIA GRESIVAUDAN, laquelle sera rejetée.
Succombant, la société FONCIA GRESIVAUDAN sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société FONCIA GRESIVAUDAN de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.