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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/07121


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/07121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/07121
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c4887cdc6046d47954128

Texte de la décision

10,708 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/07121 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2FI

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Madame [A] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [A] [L]
née le 19 Avril 1996 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 27 décembre 2022 consenti par la société Dauphinoise pour l'Habitat, Madame [A] [L] a pris en location un logement et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2025 la société Dauphinoise pour l'Habitat a fait assigner Madame [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l'expulsion de Madame [A] [L] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner la locataire à lui payer :
la somme de 3897 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 10 décembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [A] [L] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 3 mars 2026, la société Dauphinoise pour l'Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 mars 2026 à la somme de 4274,23euros. Le bailleur indique qu'il est opposé à l'octroi de délais de paiement même si le loyer du mois de février a été réglé.

Madame [A] [L] indique qu'elle a repris le règlement du loyer courant, qu’elle est secrétaire médicale et qu’elle vit seule avec ses deux enfants. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 17 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 20 décembre 2025.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du Code civil dispose ensuite que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

Conformément à l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l’espèce, une sommation de payer a été signifiée à la locataire le 8 octobre 2025 pour la somme de 3898,58 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date 30 septembre 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés depuis la sommation.

Par conséquent, il convient de constater que le preneur a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation du bail en date du présent jugement, soit le 128 mai 2026. Il y’a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 mars 2026 une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 4 274,23 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [A] [L], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [A] [L], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire du bail seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, les effets de la résolution judiciaire du bail reprendront et dès lors que le bail sera résilié, la société Dauphinoise pour l'Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [A] [L], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Madame [A] [L] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [A] [L] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont la sommation de payer en date du 08 octobre 2025.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à la société Dauphinoise pour l'Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation de plein du bail liant les parties à la date du 28 mai 2026,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 28 mai 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat, la somme de 4 274,23 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 2 mars 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DIT que Madame [A] [L] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 80 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation du bail,

DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la résiliation judiciaire du bail reprendra son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

et, dans ce cas :

AUTORISE la société Dauphinoise pour l'Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [A] [L] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis [Adresse 3] à [Localité 3],

CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la société Dauphinoise pour l'Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [A] [L] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de la sommation de payer.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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