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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/07118


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Date
28/05/2026
Numéro
25/07118
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c488ecdc6046d479541d9

Texte de la décision

9,734 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/07118 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2EI

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Me Nathalie CROUZET

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [R] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [C] [V] [M] [O] veuve [N] venant au droit de son époux Monsieur [L] [P] [N] décédé 02/05/2025
née le 05 Juin 1945 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [J] [F] [N] venant au droit de son père Monsieur [L] [P] [N] décédé 02/05/2025
né le 24 Avril 1973 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [K]
né le 21 Août 1966 à [Localité 3] (15)
demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 1 mai 2016 consenti par Monsieur [L] [N] aux droits duquel viennent Madame [C] [O] veuve [N] et Monsieur [Y] [N], Monsieur [R] [K] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2025 Madame [C] [O] veuve [N] et Monsieur [Y] [N] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [R] [K] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [K] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à leur payer :
la somme de 2464 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 30 novembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges majoré de 10 % qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 500 euros de dommages et intérêts, -condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 3 mars 2026, Madame [C] [O] veuve [N] et Monsieur [Y] [N] actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 26 février 2026 à la somme de 3768 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas comparu. Il s’est présenté au rendez vous d’enquête sociale en indiquant qu’il travaillait auparavant pour Monsieur [L] [N] en contrepartie de l’occupation du logement mais que sa situation actuelle ne lui permettait pas de payer le loyer.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 17 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 décembre 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 23 septembre 2025 pour la somme de 2964 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 30 septembre 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 novembre 2025. Il y a lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.

Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 26 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3 768,00 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [R] [K], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Monsieur [R] [K] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [R] [K] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 23 septembre 2025.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 Euros sera allouée de ce chef à Madame [C] [O] veuve [N] et Monsieur [Y] [N]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 novembre 2025,

DIT que Monsieur [R] [K] devra libérer les lieux,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [R] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4] à [Localité 4],

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 23 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Madame [C] [O] veuve [N] et Monsieur [Y] [N] l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Madame [C] [O] veuve [N] et Monsieur [Y] [N], la somme de 3 768,00 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 février 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à Madame [C] [O] veuve [N] et Monsieur [Y] [N] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [R] [K] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 septembre 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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