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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01443


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 26/01443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/01443
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c48accdc6046d47954456

Texte de la décision

10,769 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01443 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6I3

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :
Me Olivier HASCOET

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Madame [Q] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. INVESTCAPITAL LTD ayant son siège social [Adresse 1] 1612 - MALTE, représentée par son mandataire la SAS 1640, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Q] [M]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de Mme [B] [L], Auditrice de justice et de Mme [F] [H], Greffière stagiaire ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre signée le 20 janvier 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne Cetelem a consenti à Madame [Q] [M] un crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant maximum de 5000 euros remboursable en 59 mensualités au taux annuel effectif global de 9,50%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme.

Selon offre signée électroniquement le 12 octobre 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne Cetelem a consenti à Madame [Q] [M] un crédit renouvelable utilisable par fraction d'un montant maximum de 3 000 euros remboursable en 35 mensualités au taux annuel effectif global de 21,15%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, la société INVESTCAPITAL LTD déclarant venir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [Q] [M] condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de:
- 5 974,04 euros outre intérêts contractuels à compter du 11-09-2024 au titre du solde du crédit renouvelable du 20 janvier 2021,
- 3 215,74 euros outre intérêts contractuels à compter du 11 septembre 2024 au titre du solde du crédit renouvelable du 12 octobre 2021,
-Subsidiairement, les mêmes sommes après prononcé de la résiliation des contrats,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 20 avril 2026, la société INVESTCAPITAL LTD représentée par son conseil maintient ses demandes.

Madame [Q] [M] comparaît et explique qu'elle bénéficie d'une procédure de surendettement et d'un moratoire de 18 mois en cours actuellement. Elle produit les justificatifs émanant de la Commission de surendettement.

Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de:
-l'absence de fiche de dialogue ni d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur,
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).

La société INVESTCAPITAL LTD s'est défendue de toute irrégularité.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la qualité à agir

La société INVESTCAPITAL LTD produit deux attestations de cession de créances établies le 09-10-2024 entre la BNP PARBAS PERSONAL FINANCE et INVESTCAPITAL LTD permettant d'établir l'existence de deux cessions de créance ayant pour objet les contrats de crédit renouvelables consentis à Madame [M].
Par courrier recommandé du 15-01-2025 la société INVESTCAPITAL LTD a notifié la cession de créance à l'ancienne adresse de Mme [M].

Cependant, l'assignation devant le tribunal a été délivrée à sa nouvelle adresse et elle vaut notification de la cession de créance, en l'absence de délai imposé par la loi pour y procéder.

L'action de la société INVESTCAPITAL LTD est recevable.

Compte tenu des mesures de surendettement actuellement en cours, l'action de la société INVESTCAPITAL LTD ne peut tendre qu'à l'obtention d'un titre fixant le montant de sa créance.

2. Sur le solde du crédit renouvelable du 20 janvier 2021

La date du premier incident de paiement non régularisé se situe en novembre 2023 conformément à l'historique de compte produit en pièce 7 du demandeur.

Le délai de forclusion de 2 ans a été interrompu par les mesures imposées par la Commission de surendettement le 22-07-2025, soit moins de deux ans suivant l'échéance impayée de novembre 2023, ainsi que cela ressort des pièces produites par Mme [M] à l'audience. Ces mesures consistent en un moratoire de 18 mois et les créances de la société INVESTCAPITAL LTD ont été déclarées à la procédure, dont l'une au nom de la société 1640 FINANCE.

Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt
-le justificatif de la consultation du Ficp
-la fiche d'informations précontractuelles
-la fiche conseil assurance facultative
-une mise en demeure du 14-08-2024 préalable à la déchéance du terme
-le courrier de déchéance du terme
-un historique de compte.

Le prêteur ne verse pas aux débats la fiche de dialogue, ni des justificatifs suffisants des ressources et charges (seuls étant produits 2 bulletins de salaire), ni l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.

Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes utilisées (18 559€) et les règlements effectués par l'emprunteur (15333,06€) selon pièce 7.

Au titre du crédit renouvelable du 20 janvier 2021, Madame [Q] [M] sera condamnée à payer la somme de 3 225,94 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la mise en demeure du 14-08-2024.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

3. Sur le solde du crédit renouvelable du 12 octobre 2021

La date du premier incident de paiement non régularisé se situe en novembre 2023 conformément à l'historique de compte produit en pièce 18 du demandeur.

Le délai de forclusion de 2 ans a été interrompu par les mesures imposées par la Commission de surendettement le 22-07-2025, soit moins de deux ans suivant l'échéance impayée de novembre 2023, ainsi que cela ressort des pièces produites par Mme [M] à l'audience.

Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt
-le justificatif de la consultation du Ficp
-la fiche d'informations précontractuelles
-la fiche conseil assurance facultative
-une mise en demeure du 14-08-2024 préalable à la déchéance du terme
-le courrier de déchéance du terme
-un historique de compte.

Le prêteur ne verse pas aux débats la fiche de dialogue, ni des justificatifs des ressources et charges, ni l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes utilisées (5848€) et les règlements effectués par l'emprunteur (4199,33€) selon pièce 18.

Au titre du crédit renouvelable du 12 octobre 2021, Madame [Q] [M] sera condamnée à payer la somme de 1 648,67 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la mise en demeure du 14-08-2024.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

4. Les autres demandes

Succombant, Madame [Q] [M] sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Il sera toutefois précisé que les mesures de surendettement prévalent sur cette exécution provisoire et que les modalités de paiement des créances de la société INVESTCAPITAL LTD suivront le sort des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Isère ou par le juge du surendettement s'il est saisi.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT l'action recevable ;

CONDAMNE Madame [Q] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes de :
- 3 225,94 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 14-08-2024 au titre du solde du crédit renouvelable du 20 janvier 2021,

- 1 648,67 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 14-08-2024 au titre du solde du crédit renouvelable du 12 octobre 2021;

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Anne-Laure CHARIGNON

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