TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/07110
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/07110 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2BQ
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
Me Sofia SELMANE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
S.A.S.U. TRANSAVIA FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le 16 Août 1959 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-3409 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TRANSAVIA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2024, Mme [E] [I] a acheté un billet d'avion auprès de la société TRANSAVIA pour se rendre depuis [Localité 3] à [Localité 4], avec un départ le 23 juillet 2024.
Alors qu’elle a été prise en charge dès l’enregistrement pour une assistance compte tenu de son état de santé, le personnel de l’avion a refusé de procéder à son embarquement en l’absence du personnel affecté à l’assistance.
La compagnie lui a néanmoins permis d’embarquer le lendemain matin et a pris en charge la nuit d’hôtel et le repas.
Par courrier du 28 novembre 2024 de son conseil, Mme [E] [I] a demandé une indemnisation à la compagnie qui lui a refusée.
Aucune tentative amiable ni conciliation n’a pu aboutir.
Par exploit de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Mme [E] [I] a fait assigner la compagnie TRANSAVIA devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de la voir condamnée à lui verser :
- 400 € d’indemnisation au titre du règlement 261/2004;
- 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mars 2026, Mme [E] [I] a maintenu ses demandes.
La défenderesse, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 4 du règlement 261/2004, s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7 et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9:
L’article 7 du même règlement précise :
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: […]
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
Il ressort de l’article 9 du règlement 261/2004 : Droit à une prise en charge
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente ;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où :
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.
L’article 12 du même règlement précise qu’il s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire et que l'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.
En l’espèce, le vol aller était prévu le 23 juillet 2024, et Mme [E] [I] avait pris un billet incluant l’assistance compte-tenu de son état de santé.
Elle a été prise en charge de l’enregistrement jusqu’à la salle d’embarquement. Elle n’avait donc pas de retard à l’enregistrement.
Le personnel d’assistance n’est pas venu la chercher pour l’embarquement et malgré son insistance, personne n’a accepté de l’aider à prendre le vol prévu.
La compagnie lui a finalement permis d’embarquer sur un vol le lendemain matin.
La distance à parcourir est supérieure à 1500 Km.
Par conséquent, Mme [E] [I] doit percevoir l’indemnisation forfaitaire de 400 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, en réponse aux tentatives amiables de Mme [E] [I], la compagnie TRANSAVIA a soutenu qu’elle serait arrivée en retard. Or, la prise en charge a eu lieu dès l’enregistrement et n’a pas été maintenue du fait de la compagnie. Mme [E] [I] n’a commis aucun manquement.
Par ailleurs la compagnie a payé la nuit d’hôtel et le repas à sa cliente, tout en lui permettant de prendre l’avion dès le lendemain.
Dans ces conditions, la compagnie est de mauvaise foi à refuser de verser l’indemnité prévue par le règlement 601/2004 et contraindre sa cliente à engager une procédure contentieuse.
Elle sera condamnée à verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, la compagnie TRANSAVIA sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par les demandeurs qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE la compagnie TRANSAVIA à verser à Mme [E] [I] une indemnité forfaitaire de 400 € ;
CONDAMNE la compagnie TRANSAVIA à verser à Mme [E] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie TRANSAVIA à verser à Mme [E] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la compagnie TRANSAVIA à supporter les dépens de l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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