TJ 38185, 7 mai 2026, RG 25/07140
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07140 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2VE
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :la SELARL [Localité 2]-BILLON-PARDI
Copie certifiée conforme
délivrée le :07 Mai 2026
à :Madame [S] [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 3] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2023, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Mme [S] [F] [I] un prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 90 mensualités de 302,51 €.
A compter du 10 décembre 2023, Mme [S] [F] [I] a cessé d’honorer les mensualités.
Par lettre recommandée du 13 février 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure sa débitrice de régulariser la situation et prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [S] [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes après déduction des intérêts :
- 18 252,14 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024
- 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que Mme [S] [F] [I] n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. Il est précisé qu’elle abandonne les intérêts contractuels.
Mme [S] [F] [I], qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions” du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie des montants réclamés et des causes de la déchéance des intérêts au titre du prêt personnel.
L’impossibilité de justifier du respect des dispositions relatives aux prêts à la consommation, est en effet sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
La SA BNP PARIBAS a pratiqué la déchéance de son droit aux intérêts.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [S] [F] [I] et les règlements qu'elle a effectués, tels qu’ils résultent du décompte du 10 novembre 2025 et du plan de remboursement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 18 158,34 € au titre du solde du prêt personnel, telle qu’elle résulte du décompte et après suppression des intérêts et frais.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] [F] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance et d’exécution.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la SA BNP PARIBAS. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONDAMNE Mme [S] [F] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 18 158,34 € au titre du solde débiteur du prêt personnel, somme arrêtée au 10 novembre 2025 avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [S] [F] [I] à compter du 10 novembre 2025 devront être déduits de cette somme ;
CONDAMNE Mme [S] [F] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [S] [F] [I] aux dépens de l’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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