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TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/05908


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Date
28/05/2026
Numéro
25/05908
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c48e7cdc6046d47954968

Texte de la décision

4,977 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05908 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWJ5

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Monsieur [Q] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1] - PLURALIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [D]
né le 15 Mai 1978 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 5 septembre 2023 consenti par la société d'Habitation des Alpes Pluralis, Monsieur [Q] [D] a pris en location un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2025 la société d'[Adresse 6] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [Q] [D] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer :
la somme de 2240,76 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 26 août 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Monsieur [Q] [D] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 3 mars 2026, la société d'Habitation des Alpes Pluralis actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 25 février 2026 à la somme de 3604,81 euros. Le bailleur indique que le locataire a quitté le logement et a remis les clés et ne sollicite que sa condamnation à la dette locative.

Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas comparu et ne s'est pas présenté à l'enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la créance du bailleur :

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le locataire a pour obligation principale de payer ses loyers et charges au terme convenu.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 25 février 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 3 604,81€ au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Q] [D], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [Q] [D] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 Euros sera allouée de ce chef à la société d'Habitation des Alpes Pluralis. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la société d'[Adresse 6], la somme de 3 604,81 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 25 février 2026 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à la société d'Habitation des Alpes Pluralis la somme de 300 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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