Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00266


Vérifier : TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c48f8cdc6046d47954acb

Texte de la décision

9,987 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2WB

Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026

à :Me Bernard BOULLOUD

Copie certifiée conforme
délivrée le :07 Mai 2026

à :Monsieur [I] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a consenti à M. [I] [Q] un prêt personnel d’un montant de 20 500 € remboursable en 72 mensualités au taux 4,86 % l’an.

Suite à des échéances impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a adressé une mise en demeure de régler la somme de 16 775 € et prononcé la déchéance du terme par courrier du 20 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner M. [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 16 775,02 € avec intérêts au taux de 4,85 % à compter du 20/05/25,
- 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES demandait également au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Elle faisait valoir que M. [I] [Q] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.

A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a maintenu ses demandes.

A la même audience, M. [I] [Q], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.

L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.

L’action en paiement engagée est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d'office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.

En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En outre, l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.

En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de prêt a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.

Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.

En conséquence, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Par ailleurs, conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.

Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [Q] et les règlements qu'il a effectués, tels qu’ils résultent du décompte au 19 novembre 2025.

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à hauteur de la somme de 14 093,01€ ainsi calculée :

- financement : 20 500€
- à déduire : versements intervenus : - 6 406,99 €

TOTAL : 14 093,01€

M. [I] [Q] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 14 093,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.

La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [I] [Q] sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.

L’équité commande d’allouer au prêteur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES ;

DIT que la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts à compter du 22 novembre 2022 ;

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 14 093,01 € (arrêtée au 19/11/2025) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [I] [Q] aux dépens de l’instance et d’exécution.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.