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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/07127


Vérifier : TJ 38185, 28 mai 2026, RG 25/07127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/07127
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a3c48fecdc6046d47954b44

Texte de la décision

10,945 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/07127 - N° Portalis DBYH-W-B7J-M2ME

Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026

à :Me Estelle SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026

à :Madame [W] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [W] [M]
née le 01 Avril 1977 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 10 octobre 2024 consenti par l'établissement public Alpes Isère Habitat, Madame [W] [M] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2025 l'établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [W] [M] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion de Madame [W] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner la locataire à lui payer :
la somme de 1351,44 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 1er décembre 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner Madame [W] [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 3 mars 2026, l'établissement public Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 28 février 2025 à la somme de 1375,56 euros. Le bailleur indiquer qu’il est opposé à l’octroi de délais de paiement.

Madame [W] [M] indique que sa société a été liquidée, qu’elle vient de payer le loyer du mois par virement, qu’elle est enceinte et au RSA avec également un enfant de 6 ans à charge.

La présidente sollicite du bailleur un décompte actualisé en cours de délibéré pour constater ou non la reprise du règlement du loyer courant. Le bailleur communique un décompte qui ne mentionne pas de virement au cours du mois de mars mais deux virements au cours du mois de mai correspondant à deux mois du loyer résiduel.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 12 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 12 décembre 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint.

Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 1 octobre 2025 pour la somme de 706,22 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 31/08/2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 1 décembre 2025. Il y a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.

Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 28 février 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1 375,56 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [W] [M], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [W] [M], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l'établissement public Alpes Isère Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [M], occupant sans droit ni titre le logement en cause.

L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Madame [W] [M] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [W] [M] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 1 octobre 2025.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 Euros sera allouée de ce chef à l'établissement public Alpes Isère Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1 décembre 2025,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 1 375,56 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 2 mars 2026 (mois de février 2026 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DIT que Madame [W] [M] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 35 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,

DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes ou de ces loyers à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

et, dans ce cas :

AUTORISE l'établissement public Alpes Isère Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [W] [M] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4],

CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [W] [M] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 1 octobre 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST

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