TJ 38185, 7 mai 2026, RG 26/00745
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 26/00745 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4IA
Copie exécutoire
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
SELAS AGIS AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le : 07 Mai 2026
à :
Monsieur [O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ONLE - FAC-HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MUSSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le 06 Novembre 1981 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 avril 2023, l’association ONLE (le bailleur) a donné à bail à M. [O] [K] (le locataire) un garage situé n°8034 de la [Adresse 3] sis [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 16 décembre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail,
-ordonner l’expulsion de M. [O] [K] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. [O] [K] à payer :
la somme de 1 426,67 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 16/12/25,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner M. [O] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 mars 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges dus au 4 mars 2026 à la somme de 1 583,63 euros.
A la même audience, M. [O] [K] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer de payer a été adressé au locataire le 11 juillet 2025, pour un montant de 1113,27 € (hors frais) selon décompte au 11 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont jamais été payés depuis l’origine du contrat de bail, lequel n’est par ailleurs pas signé.
Le comportement du locataire qui a gravement manqué à ses obligations, justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement et d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 mars 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 583,63 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Le locataire sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son garage et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [O] [K] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de la sommation de payer et de l’assignation, seront mis à la charge de M. [O] [K].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail du garage liant les parties à la date du présent jugement ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à L’ONLE - FAC [Etablissement 1], la somme de 1 583,63 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 mars 2026 (mois de mars compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE l’association ONLE à procéder à l’expulsion de M. [O] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du garage n°8034 de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à l’association ONLE une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à l’association ONLE la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [O] [K] à supporter les dépens de l’instance et d’exécution, comprenant donc les frais d’huissier et notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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